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17/11/2005 | FRANCE | N°04DA00109

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 17 novembre 2005, 04DA00109


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE VESLY-EN-VEXIN, dont le siège est 13 Grande Rue à Vesly-en-Vexin (27870), par Me Plo-Farouz ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE VESLY-EN-VEXIN demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201775 en date du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure, en date du 18 juillet 2002, autorisant la société X d'Arques-la-Bataille à exploiter

à ciel ouvert une carrière de calcaire sur le territoire de la commun...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE VESLY-EN-VEXIN, dont le siège est 13 Grande Rue à Vesly-en-Vexin (27870), par Me Plo-Farouz ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE VESLY-EN-VEXIN demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201775 en date du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure, en date du 18 juillet 2002, autorisant la société X d'Arques-la-Bataille à exploiter à ciel ouvert une carrière de calcaire sur le territoire de la commune d'Authevernes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la Cour administrative d'appel de Douai n'a pas prononcé l'annulation de l'arrêté initial d'autorisation d'exploitation sur le seul motif de l'insuffisance des prescriptions relatives à l'aménagement de la voirie nécessaire à l'exploitation, mais en raison des « circonstances de l'espèce et compte tenu de l'importance et des caractéristiques de la carrière d'Authevernes » au regard, notamment, de la définition des mesures d'aménagement de la voirie d'accès ; que c'est à tort que le tribunal administratif, au prétexte que la poursuite de l'exploitation se serait effectuée sous couvert d'autorisations intervenues à l'issue de procédures réglementaires distinctes de l'autorisation annulée par la Cour administrative d'appel de Douai, a écarté le moyen tiré de ce que la société X d'Arques-la-Bataille n'a pas cessé l'exploitation de la carrière dès la notification de l'arrêt de la Cour ; que les conditions de déroulement de l'enquête publique ne sont pas exemptes de tout reproche ; que le tribunal administratif reprend la position du préfet concernant les vestiges archéologiques, laquelle ne correspond pas au rapport du 16 novembre 1998 adressé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement à la commission départementale des carrières ; que l'étude d'impact est insuffisante et a été réalisée sans tenir compte de la situation de fait existante ; que le plan d'occupation des sols de la commune de Vesly, en bordure de laquelle est située l'exploitation litigieuse et qui supporte la desserte de la carrière, interdit l'exploitation de carrières sur son territoire ; que la durée de dix ans de l'autorisation ne se justifie pas compte tenu de l'état actuel de la carrière et de l'exploitation déjà réalisée sous l'empire de l'arrêté initial d'autorisation ; que l'arrêté attaqué comporte des prescriptions insuffisantes au regard des dangers et inconvénients présentés par l'installation tant pour la sécurité des habitants que pour la protection de l'environnement et des vestiges archéologiques recensés sur le site ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2004, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante soulève les mêmes moyens qu'en première instance, moyens auxquels le tribunal administratif a pertinemment répondu ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le préfet, saisi d'un nouveau dossier après l'annulation de l'autorisation initiale, délivre une nouvelle autorisation après mise en oeuvre d'une nouvelle procédure d'instruction ; que l'autorisation contestée tient compte du motif d'annulation de l'autorisation précédente, puisqu'elle est assortie de prescriptions suffisantes et adaptées relatives à l'aménagement du croisement de la route départementale 181 et du chemin d'accès à la carrière ; que la copie d'une décision de justice concernant soit le demandeur, soit le site de l'installation ne figure pas au nombre des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 novembre 2004, présenté pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE VESLY-EN-VEXIN qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la question de la sécurité de la traversée de la commune de Vesly est tout aussi ignorée dans l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2002 que dans l'arrêté initial annulé du 11 juillet 1995 ; que la convention du 17 juin 2002, postérieure à la date du dépôt de la nouvelle demande, n'a qu'un objet purement financier et ne concerne que le département de l'Eure et la société X d'Arques-la-Bataille, aucune concertation n'ayant eu lieu avec la municipalité de Vesly ; que les infrastructures routières créées exclusivement pour la desserte de la carrière se trouvent sur le territoire de la commune de Vesly, en contravention avec le plan d'occupation des sols de la commune ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, en date du 12 mai 2005, portant clôture de l'instruction au 24 juin 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2005, présenté pour la société X d'Arques-la-Bataille, par Me Frèche ; la société X d'Arques-la-Bataille conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour de condamner l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE VESLY-EN-VEXIN à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, contrairement à ce qu'indique l'association requérante, la Cour administrative d'appel de Douai, dans son arrêt du 31 mai 2001, a annulé l'arrêté du 11 juillet 1995 au seul motif de l'insuffisance des prescriptions relatives à l'aménagement de la voie d'accès et n'a pas examiné les autres moyens invoqués ; que l'activité visée par l'arrêté préfectoral annulé a été immédiatement arrêtée dès notification de l'arrêt rendu par la cour ; que l'arrêté du 18 juillet 2002 tire toutes les conséquences utiles de l'annulation prononcée par la Cour ; que le dossier d'enquête publique n'avait pas à comporter l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 31 mai 2001 ; que l'étude d'impact mentionne l'existence et la teneur de cet arrêt ; que les critiques de l'association requérante relatives à la remise en état du site et à la conservation des vestiges archéologiques manquent en fait ; que les critiques avancées à l'encontre des éléments relatifs à la création du carrefour sont tout aussi peu convaincantes ; que l'étude d'impact a retenu une méthode parfaitement cohérente pour évaluer l'importance de la circulation liée à l'exploitation de la carrière ; que le moyen tiré de la violation du plan d'occupation des sols de la commune de Vesly-en-Vexin est inopérant, dès lors, d'une part, que la carrière exploitée par la société X d'Arques-la-Bataille est située sur le territoire de la commune d'Authevernes et, d'autre part, que la critique d'un arrêté relevant du régime des installations classées ne peut prendre appui sur des moyens tirés d'une législation distincte et autonome, comme l'est celle de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, en date du 15 juin 2005, portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2005, présenté pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE VESLY-EN-VEXIN ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Dourlens, pour la société X d'Arques-la-Bataille ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE VESLY-EN-VEXIN interjette appel du jugement du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure, en date du 18 juillet 2002, autorisant la société X d'Arques-la-Bataille à exploiter à ciel ouvert une carrière de calcaire sur le territoire de la commune d'Authevernes ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la chose jugée :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la Cour administrative d'appel de Douai a, par son arrêt du 31 mai 2001, annulé l'arrêté d'autorisation d'exploitation initial du 11 juillet 1995 sur le seul motif de l'insuffisance des prescriptions du préfet relatives à l'aménagement de la voirie nécessaire à l'exploitation compte tenu de l'importance et des caractéristiques de celle-ci ; que, dès lors, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, l'annulation ainsi prononcée ne faisait pas obstacle à ce que le préfet, saisi d'une nouvelle demande et après mise en oeuvre d'une nouvelle procédure, puisse légalement accorder à la même société une nouvelle autorisation d'exploitation de la carrière concernée, assortie de nouvelles prescriptions relatives à l'aménagement de l'accès à la voirie ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société X

d'Arques-la-Bataille a tiré des conséquences de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 31 mai 2001 dès lors qu'elle a cessé ses activités d'extraction dès la notification de cet arrêt ; que si, comme l'indique l'association requérante, toute activité n'a pas cessé sur le site, les seules activités maintenues concernent le concassage, le malaxage et l'enrobage des matériaux stockés, ayant fait l'objet d'autorisations distinctes de celle qui a été annulée par la Cour ;

Sur la composition du dossier de demande d'autorisation :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au pétitionnaire de faire figurer, dans le dossier de demande d'autorisation, la copie d'une décision de justice le concernant ou concernant l'installation pour laquelle l'autorisation est sollicitée ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'absence dans le dossier de demande d'autorisation déposée par la société X d'Arques-la-Bataille de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 31 mai 2001 entacherait ledit dossier d'irrégularité ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du

19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise, notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués ; e) Les conditions de remise en état du site ; f) Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude,

celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact annexée à la demande d'autorisation déposée par la société X d'Arques-la-Bataille présente une analyse détaillée de l'état du site et de son environnement au moment de la demande et comporte en annexe un rapport hydrogéologique analysant les effets de l'exploitation projetée sur la qualité des eaux souterraines ; qu'elle recense les diverses mesures propres à prévenir les inconvénients de l'installation, et notamment les aménagements à prévoir au croisement de la route départementale 181 et de la voie de desserte de la carrière afin de réduire les nuisances résultant du trafic des camions assurant le transport des matériaux extraits et exploités ; que l'étude d'impact précise également les mesures prévues pour la remise en état du site après exploitation et l'estimation des dépenses impliquées par la mise en oeuvre de ces mesures ; que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE VESLY-EN-VEXIN n'apporte pas de précisions suffisantes à l'appui de ses allégations concernant l'inexactitude des indications de l'étude d'impact sur le nombre de sources recensées, le nombre des rotations quotidiennes des camions et l'estimation des dépenses de remise en état du site ; que, par suite, l'étude d'impact, dont le contenu est en relation avec l'importance de l'exploitation projetée et de ses incidences prévisibles sur l'environnement et qui ne présente pas d'incohérence par rapport au résumé non technique annexé, doit être regardée comme satisfaisant aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier » ; qu'aux termes de l'article

L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (…) » ; et qu'en vertu de l'article L. 515-1 de ce code, l'autorisation administrative d'exploitation de carrière ne peut excéder trente ans ;

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de l'importance du gisement et des niveaux de production envisagés, le préfet de l'Eure n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que le site avait déjà été exploité pendant sept ans sur le fondement de l'autorisation du 11 juillet 1995, en fixant à dix ans comprenant la remise en état du site la durée de l'autorisation qu'il délivrait ;

Considérant, en deuxième lieu, que, la carrière étant située sur le territoire de la commune d'Authevernes, l'association requérante ne peut utilement faire valoir que l'autorisation contestée méconnaîtrait les dispositions du plan d'occupation des sols de Vesly-en-Vexin interdisant l'exploitation de carrières sur le territoire de la commune ; qu'en tout état de cause, si la desserte de la carrière d'Authevernes traverse en zone ND le territoire de la commune de Vesly-en-Vexin, aucune disposition du règlement de cette zone n'y interdit la création de voies publiques ou privées ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 18 juillet 2002 prescrit à l'exploitant de choisir une méthode d'exploitation permettant de ne pas compromettre les recherches archéologiques effectuées sur le site et de mettre en oeuvre les moyens compensatoires pour préserver les vestiges archéologiques mis au jour, conformément à la convention conclue à cet effet entre l'Etat, l'exploitant et l'Association pour les fouilles archéologiques nationales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette prescription serait insuffisante au regard de l'intérêt archéologique présenté par le site, alors que les fouilles préventives qui y ont été réalisées en liaison avec le service régional de l'archéologie préalablement à la mise en activité de la carrière et dont le résultat a été consigné dans des rapports scientifiques détaillés accessibles au public n'ont révélé la présence que de vestiges archéologiques d'une faible densité et dans un état de conservation médiocre ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué est assorti de prescriptions relatives à l'aménagement de l'accès à la voirie publique comportant la réalisation d'un chemin pour accéder à la route départementale 181, la création d'un carrefour « tourne à gauche » sur cette route départementale et la mise en place d'une signalisation appropriée ; qu'il résulte de l'instruction qu'une convention a été conclue le 17 juin 2002 entre la société X d'Arques-la-Bataille et le département de l'Eure pour définir les modalités de financement de ces mesures et que les travaux correspondants ont été exécutés et réceptionnés à la date du 8 octobre 2003 ; qu'il n'est pas démontré que les prescriptions ainsi définies et appliquées seraient insuffisantes pour compenser les dangers de l'exploitation pour la sécurité publique et réduire les inconvénients dus à la circulation des camions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE VESLY-EN-VEXIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE VESLY-EN-VEXIN le paiement à la société X d'Arques-la-Bataille d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE VESLY-EN-VEXIN est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE VESLY-EN-VEXIN versera à la société X d'Arques-la-Bataille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE

VESLY-EN-VEXIN, à la société X d'Arques-la-Bataille et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°04DA00109


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : PLO-FAROUZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 17/11/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00109
Numéro NOR : CETATEXT000007602032 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;04da00109 ?
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