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09/10/2008 | FRANCE | N°08DA00611

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 09 octobre 2008, 08DA00611


Vu, I, sous le n° 08DA00611, la requête enregistrée le 7 avril 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 8 avril 2008 par courrier original, présentée pour M. Salih X, demeurant ..., par Me Poirette ; M. X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0800345, en date du 28 mars 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 5 février 2008 du préfet de l'Aisne en tan

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Vu, I, sous le n° 08DA00611, la requête enregistrée le 7 avril 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 8 avril 2008 par courrier original, présentée pour M. Salih X, demeurant ..., par Me Poirette ; M. X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0800345, en date du 28 mars 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 5 février 2008 du préfet de l'Aisne en tant qu'elle comporte une mesure d'obligation de quitter le territoire français et qu'elle désigne la Turquie comme pays de destination de cette mesure et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision en tant qu'elle comporte une obligation de quitter le territoire français et la désignation de la Turquie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que le premier juge a manifestement retenu à tort que l'exposant ne pouvait justifier de sa résidence continue et ininterrompue entre 1987 et 1998 ; qu'en effet, il justifie avoir demandé pour la première fois la régularisation de sa situation administrative le 18 juillet 1987 auprès de la préfecture de l'Oise, qui l'a répertorié et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, laquelle mentionne une date d'entrée en France en 1987 ; qu'une attestation du directeur du centre d'accueil et de promotion des travailleurs migrants établit que l'exposant a été pensionnaire de cet établissement, sous le nom de Y, à compter du 1er octobre 1988 ; que plusieurs correspondances adressées à l'administration sont de nature à apporter également cette preuve ; qu'un titre de séjour l'autorisant à travailler lui a été délivré en 1994 et a été renouvelé ; qu'en dernier lieu, une carte de résident lui a été délivrée le 20 janvier 1998, dont la durée de validité a expiré en janvier 2008 ; que l'exposant justifie donc avoir résidé en France durant 21 ans ; que nul ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement s'il a sa résidence en France depuis plus de 15 ans, sauf nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ; que, depuis son entrée en France, il a, dans un premier temps, occupé des emplois et des logements précaires puis a pu se constituer une vie privée et familiale et des attaches fortes ; que son épouse et deux de leurs filles résident depuis de nombreuses années avec leur famille en France ; que la décision attaquée a donc méconnu tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplissait les conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est lui-même bien inséré dans la vie locale et reconnu, tant dans la commune de Soissons où il exerce son activité de restaurateur que dans sa communauté d'origine, pour son travail, son courage et ses qualités humaines ; qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, qu'il a fui il y a 21 ans ; que ces éléments ont d'ailleurs été pris en compte par le juge pénal et expliquent sa clémence dans la fixation de la peine qui a été prononcée à son égard pour usurpation d'identité et soustraction à une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; que, dans ces circonstances, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2008 et régularisé par la production de l'original le 19 mai 2008, présenté par le préfet de l'Aisne ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que M. X ne remplissait pas, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, les conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, contrairement à ce qu'il soutient ; qu'en effet, il ne pouvait se prévaloir de liens familiaux intenses et stables en France et ne justifiait aucunement de l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine, son épouse ayant été reconduite à la frontière à destination de son pays d'origine le 20 septembre 2006 ; qu'il n'apportait pas davantage la preuve d'une insertion réussie dans la société française, ayant obtenu indûment une carte de résident en usurpant l'identité d'un compatriote, délit pour lequel il a été condamné par la juridiction répressive ; que le requérant n'a pas davantage justifié de ressources propres générées par une activité professionnelle régulière ; que M. X n'a, enfin, aucunement démontré l'existence d'un quelconque obstacle l'empêchant de retourner dans son pays d'origine et de solliciter la délivrance d'un visa de long séjour lui permettant de retourner régulièrement en France, dont il ne peut, pour l'heure, justifier la possession ; que la décision attaquée n'a ainsi pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que si M. X prétend résider en France depuis plus de quinze ans, il n'apporte aucun document nominatif permettant d'attester de sa présence sur le territoire national depuis la date à laquelle le refus de séjour prononcé à son égard par le préfet de l'Oise le 9 avril 1998 lui a été notifié ; que l'intéressé ne saurait à cet égard légalement se prévaloir de documents mentionnant sa fausse identité pour apporter cette preuve, ni du jugement par lequel le Tribunal de grande instance de Soissons a prononcé une condamnation à son égard pour usurpation d'identité ; que M. X a été reconduit en Turquie le 8 avril 2008 en exécution de l'obligation de quitter le territoire français attaquée ;

Vu, II, sous le n° 08DA00776, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 mai 2008, présentée pour M. Salih X, demeurant ..., par Me Poirette ; M. X demande au président de la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis, jusqu'à ce que la Cour ait statué sur le fond de l'affaire, à l'exécution du jugement n° 0800345, en date du 28 mars 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 5 février 2008 du préfet de l'Aisne en tant qu'elle comporte une mesure d'obligation de quitter le territoire français et qu'elle désigne la Turquie comme pays de destination de cette mesure et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa requête au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient qu'il y a urgence à prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué et que la mise à exécution de ce jugement aurait pour lui des conséquences d'une particulière gravité ; que sa requête au fond comporte au moins un moyen sérieux d'annulation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2008, présenté par le préfet de l'Aisne ; le préfet conclut au rejet de la requête aux fins de sursis à exécution présentée par M. X ; le préfet soutient que, la mesure d'obligation de quitter le territoire français ayant été exécutée le 8 avril 2008, ladite requête ne peut qu'être rejetée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. André Schilte, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 5 février 2008, le préfet de l'Aisne a refusé à

M. X, ressortissant turc, né le 2 avril 1962, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné la Turquie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. X, placé le 25 mars 2008 en rétention administrative, forme appel, par la requête enregistrée sous le n° 08DA00611, du jugement en date du 28 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre ladite mesure d'éloignement et demande, par ailleurs, par la requête enregistrée sous le n° 08DA00776, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur le bien-fondé de sa requête au fond ;

Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées pour M. X, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (...) » ; que M. X, qui a déclaré être entré en France au cours du mois d'octobre 1987, soutient qu'il justifiait, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, d'un séjour ininterrompu sur le territoire national depuis plus de quinze ans et que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son égard ; qu'il doit être regardé, ce faisant, comme invoquant le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X s'est vu opposer le 9 avril 1998 un refus de séjour par le préfet de l'Oise, qui a ensuite prononcé à son égard une mesure de reconduite à la frontière par arrêté du 8 octobre 1998 ; que si l'intéressé a néanmoins obtenu entre-temps auprès du préfet de l'Aisne la délivrance d'une carte de résident valable jusqu'au 20 janvier 2008, il a fait usage à cette fin d'une identité usurpée ; que M. X ne remplit donc pas, s'agissant de la période s'étendant du 5 février 1998 au 5 février 2008, date à laquelle la décision attaquée a été prise, la condition de séjour régulier posée par les dispositions précitées pour pouvoir bénéficier de la protection qu'elles prévoient ; qu'enfin, s'agissant de la période antérieure au 5 février 1998, les pièces produites par M. X ne sont pas à elles seules de nature à justifier d'un séjour continu de l'intéressé depuis son entrée en France, dont la date n'est d'ailleurs pas établie ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait figuré, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, parmi les étrangers visés par les dispositions précitées de l'article L. 511-4 qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

« 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X, qui a déclaré, sans toutefois être en mesure de l'établir ainsi qu'il a été dit, être entré en France au cours du mois d'octobre 1987, fait état de la présence en France de son épouse et de deux de ses filles et de leur famille et soutient que sa vie privée et familiale est désormais établie sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé, qui était elle-même en situation de séjour irrégulier, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté le 20 septembre 2006 à destination de la Turquie ; que M. X n'établit pas, dans ces conditions, que des circonstances feraient obstacle à ce que sa vie privée et familiale se reconstitue dans son pays d'origine, dans lequel il ne justifie pas au surplus être dépourvu d'autres attaches familiales ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. X, qui a usé d'une identité usurpée pour se maintenir sur le territoire français et obtenir indûment la délivrance d'un titre de séjour, la mesure d'obligation de quitter le territoire français attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé, malgré la bonne intégration à la société française dont il aurait fait montre, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été en situation, à la date à laquelle ladite mesure a été prise, de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ladite mesure n'a ainsi méconnu ni ces dispositions, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que les circonstances que M. X a occupé successivement plusieurs emplois, se serait bien intégré à la vie locale compte tenu notamment de l'activité de restaurateur qu'il exerçait en dernier lieu et serait favorablement connu et estimé notamment par la communauté à laquelle il appartient sont insuffisantes à elles seules à établir, dans les circonstances susrappelées, que la mesure d'obligation de quitter le territoire français attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir à cet égard de la clémence dont aurait fait preuve le juge pénal à son endroit, ni de ce qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français assortissant le refus de séjour que lui a opposé le préfet de l'Aisne le 5 février 2008 ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction qu'il présente doivent être rejetées ;

Considérant que la présente décision statue sur la requête, enregistrée sous le n° 08DA00611, présentée par M. X et tendant à l'annulation du jugement attaqué du magistrat désigné du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 28 mars 2008, rejetant les conclusions de sa demande dirigées contre la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son égard ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 08DA00776 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement jusqu'à ce que la Cour statue sur les conclusions de la requête au fond ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08DA00776 présentée par

M. X.

Article 2 : La requête n° 08DA00611 présentée par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Salih X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Nos08DA00611,08DA00776 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : POIRETTE ; POIRETTE ; POIRETTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 09/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00611
Numéro NOR : CETATEXT000020165928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-09;08da00611 ?
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