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03/01/2012 | FRANCE | N°09BX02853

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 09BX02853


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2009, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 2010, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Pompière ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900125 du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté ses demandes, présentées les 22 juillet et 9 septembre 2008, afin que soit réalisée une enquête administrative sur un déni

de justice commis à son endroit par le procureur général près la Cour d'appel de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2009, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 2010, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Pompière ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900125 du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté ses demandes, présentées les 22 juillet et 9 septembre 2008, afin que soit réalisée une enquête administrative sur un déni de justice commis à son endroit par le procureur général près la Cour d'appel de Toulouse au sujet de faits relatifs à la violation du code de la route ayant causé un préjudice corporel ;

2°) de faire droit à sa demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été victime, le 16 juillet 2007 à Toulouse, d'un accident de la circulation provoqué par Mme B ; que, le 10 octobre suivant, il a déposé plainte contre cette dernière pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à trois mois ; que, par courriers des 22 juillet et 9 septembre 2008, M. A a demandé au ministre de la justice de lui communiquer la copie de l'enquête effectuée suite au déni de justice opposé par le procureur général près la cour d'appel de Toulouse et de faire injonction audit procureur de faire cesser le déni de justice dont il était l'objet ; qu'en l'absence de réponse à ces courriers, M. A a saisi le Tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence du ministre de la justice ; que, par la présente requête, il interjette régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de la justice :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ;

Considérant qu'en soutenant qu'il aurait été victime d'un déni de justice de la part du procureur général près la Cour d'appel de Toulouse, de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées, M. A met en cause le fonctionnement du service de la justice judiciaire qui ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant, au demeurant, qu'en se bornant à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans plus de précision, le requérant ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant, enfin, que si M. A entend contester le refus de communication par l'administration d'un prétendu dossier d'enquête et d'un rapport médical, il ne produit aucun élément permettant d'établir que, contrairement à l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs, de tels documents existeraient ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation d'une décision de refus de poursuivre sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09BX02853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02853
Date de la décision : 03/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : POMPIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;09bx02853 ?
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