La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2008 | FRANCE | N°312635

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2008, 312635


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 25 mai 2007 par laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a rejeté sa demande tendant à la désignation d'office d'un avocat afin qu'il dépose pour lui un mémoire ampliatif au soutien du pourvoi n° 305436 et, d'autre part, la décision du 9 juillet 2007 par laquelle la même autorité a rejeté sa demande de désign

ation d'office d'un avocat pour former un pourvoi en cassation contre des...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 25 mai 2007 par laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a rejeté sa demande tendant à la désignation d'office d'un avocat afin qu'il dépose pour lui un mémoire ampliatif au soutien du pourvoi n° 305436 et, d'autre part, la décision du 9 juillet 2007 par laquelle la même autorité a rejeté sa demande de désignation d'office d'un avocat pour former un pourvoi en cassation contre des ordonnances des 26 mai et 18 juin 2007 du juge des référés du Conseil d'Etat ;

2°) d'ordonner une mesure d'instruction à fin de rechercher l'interprétation faite par le président de l'ordre des règles de procédure devant le Conseil d'Etat ;

3°) de juger que le délai dans lequel doit intervenir le pourvoi contre les ordonnances contestées du juge des référés du Conseil d'Etat est interrompu par l'effet de la présente requête ;

4°) d'enjoindre toute mesure à fin qu'un avocat lui soit désigné d'office et que sa liberté d'agir soit préservée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à la suite du refus de son avocat de déposer pour lui un mémoire intitulé « requête sommaire conservatoire ampliative » au soutien d'un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 305436 et de continuer à assurer sa représentation, M. A a demandé au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de désigner d'office un avocat afin qu'il dépose ce mémoire ; que par un courrier du 25 mai 2007, le président de l'ordre a refusé de donner suite à cette demande ; que, d'autre part, M. A a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'une requête tendant à ce qu'il ordonne cette désignation sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que cette requête a été rejetée, en application de l'article L. 522-3 du même code, par une ordonnance du 26 mai 2007 ; qu'une requête tendant à relever appel de cette ordonnance a été rejetée dans les mêmes conditions le 18 juin 2007 ; que, souhaitant se pourvoir en cassation contre les deux ordonnances du juge des référés du Conseil d'Etat, M. A a demandé au président de l'ordre de lui désigner d'office un avocat à cette fin ; que le 9 juillet 2007, le président de l'ordre a rejeté cette demande ; que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du président de l'ordre ;

Considérant que l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est un auxiliaire du service public de la justice ; qu'à ce titre, il incombe à son président d'apprécier, sous le contrôle du juge de la légalité, s'il y a lieu de faire droit à une demande de désignation d'un avocat de cet ordre pour former devant le Conseil d'Etat une requête pour laquelle l'intéressé n'a obtenu l'accord d'aucun avocat pour l'assister ; qu'une telle demande a pour effet d'interrompre le délai du recours que l'intéressé envisageait d'introduire ; qu'elle ne peut être rejetée que si la requête projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par un pourvoi de l'intéressé lui-même dispensé du ministère d'avocat, de statuer sur la légalité de la décision prise au nom de l'ordre ; que, compte tenu de ces garanties, la circonstance que l'ordre refuse de désigner l'un de ses membres, alors même que la recevabilité de la requête est subordonnée à sa présentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ne constitue pas, par elle-même, une méconnaissance du principe constitutionnel du droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;

Sur les conclusions dirigées contre le courrier du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation du 25 mai 2007 :

Considérant que par son courrier du 25 mai 2007, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat à la Cour de cassation s'est borné à refuser d'intervenir dans les relations entre un requérant et son conseil et d'ordonner à ce dernier d'accomplir un acte de procédure déterminé ; qu'en revanche, il n'a pas refusé de désigner d'office un avocat à fin de représenter M. A dans son pourvoi n° 305436, se déclarant à sa disposition pour le faire au cas où aucun avocat ne donnerait son accord pour l'assister ; que le courrier du 25 mai 2007 ne peut dès lors être regardé comme une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions de M. A tendant à son annulation sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation du 9 juillet 2007 :

Considérant, que les ordonnances du juge des référés du Conseil d'Etat ne sont pas susceptibles d'un pourvoi en cassation, de sorte que le pourvoi que M. A souhaitait former contre deux ordonnances de ce juge était manifestement dépourvu de toute chance de succès ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le président de l'ordre pouvait, sans méconnaître le principe constitutionnel du droit à un recours effectif, se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de M. A tendant à la désignation d'office d'un avocat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat à la Cour de cassation du 9 juillet 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions relatives à l'interruption du délai de recours :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge saisi de la présente requête, de se prononcer sur de telles conclusions ; que celles-ci ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A.

Copie pour information en sera adressée au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 2008, n° 312635
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Avocat(s) : POTIER DE LA VARDE, PT DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312635
Numéro NOR : CETATEXT000019429196 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-05-30;312635 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award