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24/05/2007 | FRANCE | N°07DA00205

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 mai 2007, 07DA00205


Vu, I, sous le n° 07DA00205, la requête, enregistrée le 12 février 2007 et régularisée le 1er mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOCAGE ET DE L'HALLUE dont le siège est situé 2 rue de la Bassée à Villers-Bocage (80260), par Me Quennehen ; elle demande à la Cour :

11) de prononcer l'annulation du jugement n° 0300654, en date du 29 décembre 2006, du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a, à la demande de l'Union des propriétaires agricoles de la Somme, annulé la délibération du conseil de

communauté, en date du 27 mars 2002, instaurant une taxe unique à l'hect...

Vu, I, sous le n° 07DA00205, la requête, enregistrée le 12 février 2007 et régularisée le 1er mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOCAGE ET DE L'HALLUE dont le siège est situé 2 rue de la Bassée à Villers-Bocage (80260), par Me Quennehen ; elle demande à la Cour :

11) de prononcer l'annulation du jugement n° 0300654, en date du 29 décembre 2006, du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a, à la demande de l'Union des propriétaires agricoles de la Somme, annulé la délibération du conseil de communauté, en date du 27 mars 2002, instaurant une taxe unique à l'hectare destinée au financement des travaux annuels de voirie sur les chemins ;

3°) de mettre à la charge de l'Union des propriétaires agricoles de la Somme la somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé ; que le Tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit en considérant que la demande de l'Union des propriétaires agricoles de la Somme était recevable alors qu'elle était intervenue après l'expiration du délai de recours contentieux, la délibération ayant été affichée ; que le jugement repose sur une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la communauté de communes ne saurait être regardée comme ayant institué un nouvel impôt ; qu'ayant bénéficié du transfert de la compétence communale en matière de création, d'aménagement et d'entretien de la voirie, elle a également bénéficié du transfert de la taxe afférente au financement de cette compétence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2007, présenté pour l'Union des propriétaires agricoles de la Somme dont le siège est situé 19 bis rue A. Dumas à Amiens cedex (80045), représentée par son président en exercice, par la SCP Frison Decramer et associés ; elle demande à la Cour de rejeter la requête en tant qu'elle est dirigée contre la partie du jugement attaqué prononçant l'annulation de la délibération en date du 27 mars 2002 de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOCAGE ET DE L'HALLUE, d'annuler le même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les avis d'imposition pris sur le fondement de la délibération précitée et de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOCAGE ET DE L'HALLUE la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement attaqué n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ; que c'est à bon droit qu'il a admis la recevabilité de la demande dirigée contre la délibération attaquée ; que la communauté de communes n'a pas rapporté la preuve de la publicité de sa délibération ; que le tribunal n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que les dispositions de l'article L. 161-7 du code rural n'ont pas été méconnues ; que la délibération introduit une rupture d'égalité devant les charges publiques ; que ses statuts lui conféraient intérêt lui donnant qualité pour agir contre les avis d'imposition pris sur le fondement de la délibération du 27 mars 2002 ; qu'il conviendra d'annuler lesdits avis d'imposition par voie de conséquence de l'annulation de la délibération ; qu'elle a dû engager des frais de procédure substantiels ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 mars 2007 au ministre de l'agriculture et de la pêche à laquelle il n'a pas été répondu ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 mai 2007, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOCAGE ET DE L'HALLUE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que s'il est soutenu qu'elle n'était pas compétente pour instituer une telle taxe, l'association n'apporte pas la preuve que les chemins concernés étaient entretenus par une association foncière ou une association syndicale ; que les chemins menant aux parcelles les plus importantes en taille devaient être considérés comme ayant un intérêt majeur ; que l'établissement d'une tarification en fonction de la taille de l'exploitation ne rompt aucunement l'égalité devant les charges publiques ;

Vu, II, sous le n° 07DA00206, la requête, enregistrée le 12 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOCAGE ET DE L'HALLUE dont le siège est situé 2 rue de la Bassée à Villers-Bocage (80260), par Me Quennehen ; elle demande à la Cour :

11) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0300654, en date du 29 décembre 2006, du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a, à la demande de l'Union des propriétaires agricoles de la Somme, annulé la délibération du conseil de communauté, en date du 27 mars 2002, instaurant une taxe unique à l'hectare destinée au financement des travaux annuels de voirie sur les chemins ;

3°) de mettre à la charge de l'Union des propriétaires agricoles de la Somme la somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir des moyens identiques à ceux présentés dans sa requête au fond ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2007, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOCAGE ET DE L'HALLUE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les mêmes moyens que ceux développés dans le mémoire du même jour enregistré sous le n° 07DA00205 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Tourbier, pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOCAGE ET DE L'HALLUE et de Me Perette, pour l'Union des propriétaires agricoles de la Somme ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes, présentées sous les nos 07DA00205 et 07DA00206, sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'à la demande de l'Union des propriétaires agricoles de la Somme, le Tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation de la délibération, en date du 27 mars 2002, du conseil de la communauté de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOCAGE ET DE L'HALLUE instaurant une taxe unique à l'hectare destinée au financement des travaux annuels de voirie sur les chemins tandis qu'il a rejeté les conclusions de l'Union des propriétaires agricoles de la Somme tendant à l'annulation, par voie de conséquence, des avis d'imposition émis sur le fondement de la délibération précédente à l'encontre des propriétaires ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOCAGE ET DE L'HALLUE a relevé appel de la partie du jugement annulant sa délibération du 27 mars 2002 et l'Union des propriétaires agricoles de la Somme relève également appel de l'autre partie du jugement déclarant irrecevables ses conclusions dirigées contre les avis d'imposition ;

Sur les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOCAGE ET DE L'HALLUE :

Considérant que l'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales énonce que : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que les établissements publics de coopération intercommunale ne comprenant pas une commune de 3 500 habitants et plus, sont, en vertu de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants ;

Considérant qu'il est constant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOCAGE ET DE L'HALLUE ne comprend aucune commune de 3 500 habitants et plus ; que, par suite, le dispositif réglementaire de la délibération litigieuse du 27 mars 2002 instituant une taxe unique à l'hectare pour le financement des travaux annuels de voirie n'avait pas, en vertu de l'article

L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales ou d'une autre disposition du même code, à être publié dans un recueil des actes administratifs ou dans chacune des communes de la communauté de communes ; qu'il n'avait pas davantage à être notifié à chacun des propriétaires concernés ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que ce dispositif ayant fait l'objet d'un affichage à la mairie siège de la communauté de communes à la date du 28 mars 2002, la demande présentée par l'Union des propriétaires agricoles de la Somme enregistrée le 21 mars 2003 au Tribunal administratif d'Amiens était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non recevoir opposées à la demande de l'Union des propriétaires agricoles de la Somme ou de se prononcer sur la régularité de cette partie du jugement, que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOCAGE ET DE L'HALLUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa délibération, en date du 27 mars 2002, mentionnée ci-dessus ;

Sur les conclusions d'appel de l'Union des propriétaires agricoles de la Somme :

Considérant que si les statuts de l'association indiquent que l'Union des propriétaires agricoles de la Somme a notamment pour objet la défense des intérêts moraux et matériels des propriétaires agricoles membres de celle-ci, un tel objet qui porte nécessairement sur les intérêts collectifs des membres de l'association n'est pas de nature à conférer intérêt donnant qualité à agir à l'association pour solliciter l'annulation des avis d'imposition adressés à chacun des propriétaires agricoles en application de la délibération litigieuse du 27 mars 2002 ; que si l'Union des propriétaires agricoles de la Somme entend se prévaloir des dispositions de l'article R* 200-2 du livre des procédures fiscales reproduites à l'article R. 431-6 du code de justice administrative, elle n'a produit aucun mandat régulièrement signé par chacun des adhérents afin de solliciter l'annulation des avis d'imposition les concernant ; qu'ainsi, l'Union des propriétaires agricoles de la Somme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette partie de ses conclusions comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Union des propriétaires agricoles de la Somme la somme de 1 500 euros que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOCAGE ET DE L'HALLUE réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de ses deux requêtes d'appel ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOCAGE ET DE L'HALLUE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'Union des propriétaires agricoles de la Somme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0300654, en date du 29 décembre 2006, du Tribunal administratif d'Amiens, est annulé en tant qu'il a annulé la délibération attaquée de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOCAGE ET DE L'HALLUE en date du 27 mars 2002.

Article 2 : La demande de l'Union des propriétaires agricoles de la Somme tendant à l'annulation de la délibération attaquée de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOCAGE ET DE L'HALLUE, en date du 27 mars 2002, instituant une taxe unique à l'hectare pour le financement des travaux annuels de voirie, est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel de l'Union des propriétaires agricoles de la Somme sont rejetées.

Article 4 : L'Union des propriétaires agricoles de la Somme versera à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOCAGE ET DE L'HALLUE la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOCAGE ET DE L'HALLUE, à l'Union des propriétaires agricoles de la Somme et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Somme.

2

Nos07DA00205,07DA00206


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : QUENNEHEN ; QUENNEHEN ; QUENNEHEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00205
Numéro NOR : CETATEXT000018003915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-24;07da00205 ?
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