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10/11/2004 | FRANCE | N°00BX01962

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2004, 00BX01962


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2000, présentée pour M. Alexis X, élisant domicile ... par Me Rivo-Rabenantoandro ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98/1120 en date du 3 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a condamné la commune de Saint Denis de la Réunion à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros), qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 15 octobre 1994 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Saint Denis de la Réun

ion et la Fédération française de Rugby à lui verser une indemnité de un million...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2000, présentée pour M. Alexis X, élisant domicile ... par Me Rivo-Rabenantoandro ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98/1120 en date du 3 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a condamné la commune de Saint Denis de la Réunion à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros), qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 15 octobre 1994 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Saint Denis de la Réunion et la Fédération française de Rugby à lui verser une indemnité de un million de francs (152 449,02 euros), ainsi que la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité au regard des dispositions de l'ancien article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, repris sous l'article R. 611-7 du code de justice administrative, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors d'un match de rugby se déroulant dans le cadre d'une compétition officielle, le 15 octobre 1994, sur un terrain de la commune de Saint Denis de La Réunion, M. X s'est blessé en percutant un tube métallique sortant du gazon et situé à deux mètres des limites du terrain ; que la circonstance alléguée par la commune selon laquelle ledit tube constituait un aménagement du stade n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité à l'égard des usagers de l'ouvrage public en cause reconnue par les premiers juges, ni à établir l'entretien normal de cet ouvrage ; que la commune de Saint Denis de la Réunion n'est donc pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, à être mise hors de cause ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête ... contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions soumises au juge. ... ;

Considérant que les premiers juges ont estimé à 20 000 F (3 048,98 euros) le préjudice subi par M. X résultant des conséquences de l'accident susmentionné ; qu'en se bornant à soutenir, sans autre précision, que son préjudice réel n'a pas été pris en compte, et en se référant à ses écritures de première instance qu'il joint à sa requête, M. X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en procédant à une telle estimation ; que les moyens utiles n'ont été présentés que postérieurement à l'expiration du délai d'appel et ne peuvent, dans ces conditions, être examinés ;

Sur les droits de la caisse :

Considérant que la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint Denis de la Réunion à lui rembourser la somme de 23 106,22 F (3 522,52 euros) qui lui a déjà été accordée par les premiers juges ; que ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 760 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint Denis de la réunion et la Fédération française de Rugby, qui ne sont pas parties perdantes à l'instance, soient condamnées à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint Denis de la Réunion et de la Fédération française de Rugby présentées sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune de Saint Denis de la Réunion sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la Fédération française de Rugby tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00BX01962


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : RABENANTOANDRO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 10/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01962
Numéro NOR : CETATEXT000007505679 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-10;00bx01962 ?
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