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30/12/2003 | FRANCE | N°99BX02729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 99BX02729


Vu 1°) la requête enregistrée le 10 décembre 1999 sous le n°99BX02729 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... par Me Rabesandratana, avocat au barreau de Rochefort ;

M. X demande que la cour :

1) réforme le jugement en date du 6 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines (F.I.O.M.) à lui verser une indemnité de 182 370 F ;

2) condamne

le F.I.O.M. à lui verser une indemnité de 200 000 F ;

..........................

Vu 1°) la requête enregistrée le 10 décembre 1999 sous le n°99BX02729 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... par Me Rabesandratana, avocat au barreau de Rochefort ;

M. X demande que la cour :

1) réforme le jugement en date du 6 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines (F.I.O.M.) à lui verser une indemnité de 182 370 F ;

2) condamne le F.I.O.M. à lui verser une indemnité de 200 000 F ;

.......................................................................................................

Vu 2°) la requête enregistrée le 12 mars 2001 sous le n° 01BX00624 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... par Me Rabesandratana, avocat au barreau de Rochefort ;

M. X demande que la cour :

Classement CNIJ : 15-05-15 C+

1) annule le jugement en date du 20 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 F ;

2) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 250 000 F assortie des intérêts légaux à compter du 7 septembre 1999 ainsi que la somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 83-1031 du 1er décembre 1983 ;

Vu le décret n° 98-1261 du 29 décembre 1998 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1986 applicable à l'espèce : 1. Les Etats membres peuvent octroyer une prime d'immobilisation ou une prime d'arrêt définitif pour des opérations d'arrêt temporaire ou définitif de l'activité de certains navires de pêche ... ;

Considérant qu'en vertu du règlement précité, M. X a bénéficié d'une prime de 307 530 F, payée les 27 juin et 5 septembre 1994 par le Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines (F.I.O.M.), au titre de l'arrêt définitif de son activité de pêche et de la sortie de flotte de son navire Prince des Mers ; que cette prime a été attribuée à hauteur de la somme de 244 950 F par l'Etat et à hauteur des sommes de 31 290 F par la région Poitou-Charentes, d'une part, et par le département de Charente-Maritime, d'autre part ; que M. X, par ses deux requêtes, demande l'annulation des jugements en date des 6 octobre 1999 et 20 décembre 2000 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du F.I.O.M., d'une part, et de l'Etat, d'autre part, à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait du non-respect de décisions ou d'engagements concernant des versements supérieurs à ceux qu'il a perçus ;

Considérant que les requêtes de M. X, enregistrées sous les n°s 99BX02729 et 01BX00624 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. X soutient que le Fonds ou les autorités de l'Etat auraient retiré sans en avoir la compétence, sans motiver ce retrait et en dehors du délai de retrait des actes créateurs de droits, une décision de la direction interrégionale des affaires maritimes Poitou-Charentes-Aquitaine, il ne fait état que d'une décision du 2 mars 1994 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a décidé de lui attribuer une aide de l'Etat d'un montant de 244 950 F, laquelle lui a été effectivement versée ; que le document, dépourvu de date et de signature, intitulé bilan du deuxième plan pêche sur lequel figurent, dans les rubriques prime région et prime départ. , les montants de 122 475 F ne saurait constituer une décision d'attribution de ces sommes ni révéler par lui-même l'existence d'une telle décision ou d'un engagement de verser des sommes supérieures à celles qui ont été payées ; que, dans ces conditions, en versant au titre des aides de la région et du département les sommes de 31 290 F, l'administration ne peut être regardée comme ayant retiré une décision attribuant des aides pour un montant supérieur ou comme ayant méconnu un engagement de sa part ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le F.I.O.M., qui s'est borné à effectuer le versement des primes attribuées par chaque collectivité, aurait procédé tardivement à un contrôle du dossier de l'intéressé instruit par la direction des affaires maritimes ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'établit pas l'existence d'assurances ou d'engagements de la région et du département relatifs à l'octroi de primes supérieures à celles qui ont été payées ; que, par suite, les autorités de l'Etat ne peuvent être regardées comme ayant commis une quelconque faute dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle sur les collectivités locales ;

Considérant, enfin, que, si le requérant soutient que les autorités de l'Etat ont méconnu les dispositions du règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1986, il n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et du F.I.O.M. à lui verser une indemnité ;

Sur les conclusions de l'OFIMER tendant à l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive :

Considérant que la requête de M. X dirigée contre l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER), venu aux droits et obligations du F.I.O.M., ne présente pas un caractère abusif ; que, dès lors les conclusions de l'OFIMER tendant à la condamnation du requérant à lui verser une indemnité d'un franc pour procédure dilatoire ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFIMER et l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser au requérant les sommes que celui-ci demande en application dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. Jean-Claude X et les conclusions incidentes de l'OFIMER sont rejetées.

4

99X02729/01BX00624


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : RABESANDRATANA ; RABESANDRATANA ; RABESANDRATANA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02729
Numéro NOR : CETATEXT000007514647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;99bx02729 ?
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