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16/03/2006 | FRANCE | N°04DA00544

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 16 mars 2006, 04DA00544


Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 04DA00544 le 6 juillet 2004, présentée pour la COMMUNE D'ORCHIES, représentée par son maire en exercice, par Me Rapp ; la commune demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 01-815 et 02-1439 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société X, le permis de construire qu'elle a délivré le 21 novembre 2000 à la SCI Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société X devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner la société X à lu

i verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 04DA00544 le 6 juillet 2004, présentée pour la COMMUNE D'ORCHIES, représentée par son maire en exercice, par Me Rapp ; la commune demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 01-815 et 02-1439 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société X, le permis de construire qu'elle a délivré le 21 novembre 2000 à la SCI Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société X devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner la société X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que si le fond de la société Y est enclavé, celle-ci a reçu toutes les autorisations nécessaires pour utiliser une voie d'accès ; qu'elle possède un droit de passage sur la parcelle A 1662, propriété de la société Z, suite à une convention signée entre les deux sociétés ; que la parcelle A 1663, propriété de la société Y est désenclavée par le passage sur une partie de la parcelle A 1551 appartenant à la société X afin d'accéder au domaine public ; que ledit passage est réel depuis une trentaine d'années car utilisé par la scierie A implantée à l'origine sur la parcelle 1662 et remplacée depuis 1986 par la société Intermarché ; que le magasin Speedy emprunte aussi cette parcelle depuis 1988 sans objection du propriétaire ; qu'en outre, dans l'acte d'achat de la parcelle A 1551 produit par les établissements X, il est stipulé que l'acquéreur souffrira de toutes servitudes continues ou discontinues et de toutes natures ; qu'ainsi, au regard des conventions et actes notariés, le terrain, objet du permis de construire, doit être regardé comme ayant accès à une voie publique ; que s'agissant de l'application de l'article

U 7 E du plan d'occupation des sols, il n'y a aucune limite de zone entre les parcelles A 1663 et ses parcelles voisines ; que s'agissant de l'application de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, la commission d'accessibilité a émis un avis favorable au projet qui répond à l'importance et à la destination des immeubles ; que la voie d'accès en litige sert déjà à l'ensemble de la clientèle des autres magasins ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2005, présenté pour la SCI Y, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de première instance de la société X et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que rien ne démontre que le chemin d'accès a une largeur inférieure à 4 mètres et qu'il existe une pente de plus de 15 % au droit du raccordement avec la RD 938 ; qu'elle établit, par la production d'attestations de M. C, architecte et de M. B, géomètre expert, que les affirmations de la société X sont inexactes ; qu'ainsi il n'est pas établi que les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 septembre 2005, régularisé par la production de l'original le 30 septembre 2005, présenté pour la société X, par la SCP Savoye, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Y et de la COMMUNE D'ORCHIES à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les différentes surfaces commerciales installées sur le site carrière D l'ont été dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier et font l'objet d'une gestion commune ; que pour justifier du passage par la parcelle A 1551, la commune cite un extrait tronqué de l'acte d'achat de ladite parcelle ; qu'il appartient au pétitionnaire de justifier d'un droit à partir d'un titre pour prétendre ainsi empiéter sur les parcelles appartenant à la société X ; que le juge des référés du Tribunal de grande instance de Douai a jugé qu'il n'existait aucun titre établissant l'existence d'une servitude conventionnelle et que la servitude légale qui résulterait d'un état d'enclave est contestée et ne résulte pas de l'examen des plans ; que le conseil d'Etat a toujours considéré qu'un permis de construire devait être refusé quand un pétitionnaire invoquant un accès à créer sur une parcelle voisine ne pouvait justifier d'un accord ou d'une décision de justice lui reconnaissant un droit de passage et en fixant l'étendue ; qu'en outre, les accès jointifs à la voie publique ne permettent aucune visibilité de part et d'autre de la RD 938 sur 40 mètres ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article UE3 du plan d'occupation des sols ; que le jugement administratif a jugé que la pente était excessive pour la desserte de tout un ensemble commercial ; que cette pente a un dénivelé de plus de 2,60 mètres sur plus de 30 mètres ; que la notice prévue par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme est, en l'espèce, lacunaire car elle ne respecte pas les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le paysage de la construction, ses accès et ses abords ; que contrairement aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire ne comportait pas davantage de documents photographiques permettant de situer le terrain dans son paysage proche et lointain, et de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement ; qu'aucun document ne permet de faire apparaître la situation à long terme du paysage ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 novembre 2005, régularisé par la production de l'original le 28 novembre 2005, présenté pour la SCI Y, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 04DA00551 le 7 juillet 2004, présentée pour la

SCI , dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, par Me Chaillet ; la société demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 01-815 et 02-1439 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société X, le permis de construire qui lui a été délivré le 21 novembre 2000 par la commune d'Orchies ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société X devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner la société X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que rien ne démontre que le chemin d'accès a une largeur inférieure à 4 mètres et qu'il existe une pente de plus de 15 % au droit du raccordement avec la RD 938 ; qu'elle établit, par la production d'attestations de M. C, architecte et de M. B, géomètre expert, que les affirmations de la société X sont inexactes ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, reçu par fax le 29 septembre 2005 et son original daté du

3 octobre 2005, présenté par la commune d'Orchies, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de première instance de la société X et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que si le fond de la société est enclavé, celle-ci a reçu toutes les autorisations nécessaires pour utiliser une voie d'accès ; qu'elle possède un droit de passage sur la parcelle A 1662, propriété de la société Z, suite à une convention signée entre les deux sociétés ; que la parcelle A 1663, propriété de la société est désenclavée par le passage sur une partie de la parcelle A 1551 appartenant à la société X afin d'accéder au domaine public ; que ledit passage est réel depuis une trentaine d'années car utilisé par la scierie A implantée à l'origine sur la parcelle 1662 et remplacée depuis 1986 par la société Intermarché ; que le magasin Speedy emprunte aussi cette parcelle depuis 1988 sans objection du propriétaire ; qu'en outre, dans l'acte d'achat de la parcelle A 1551 produit par les établissements X, il est stipulé que l'acquéreur souffrira de toutes servitudes continues ou discontinues et de toutes natures ; qu'ainsi, au regard des conventions et actes notariés, le terrain, objet du permis de construire, doit être regardé comme ayant accès à une voie publique ; que s'agissant de l'application de l'article U 7 E du plan d'occupation des sols, il n'y a aucune limite de zone entre les parcelles

A 1663 et ses parcelles voisines ; que s'agissant de l'application de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, la commission d'accessibilité a émis un avis favorable au projet qui répond à l'importance et à la destination des immeubles ; que la voie d'accès en litige sert déjà à l'ensemble de la clientèle des autres magasins ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 septembre 2005, régularisé par la production de l'original le 30 septembre 2005, présenté pour la société X, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI et de la commune d'Orchies à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les différentes surfaces commerciales installées sur le site carrière D l'ont été dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, et font l'objet d'une gestion commune ; que pour justifier du passage par la parcelle A 1551, la commune cite un extrait tronqué de l'acte d'achat de ladite parcelle ; qu'il appartient au pétitionnaire de justifier d'un droit à partir d'un titre pour prétendre ainsi empiéter sur les parcelles appartenant à la société X que le juge des référés du Tribunal de grande instance de Douai a jugé qu'il n'existait aucun titre établissant l'existence d'une servitude conventionnelle et que la servitude légale qui résulterait d'un état d'enclave est contestée et ne résulte pas de l'examen des plans ; que le conseil d'Etat a toujours considéré qu'un permis de construire devait être refusé quand un pétitionnaire invoquant un accès à créer sur une parcelle voisine ne pouvait justifier d'un accord ou d'une décision de justice lui reconnaissant un droit de passage et en fixant l'étendue ; qu'en outre, les accès jointifs à la voie publique ne permettent aucune visibilité de part et d'autre de la RD 938 sur 40 mètres ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article UE3 du plan d'occupation des sols ; que le jugement administratif a jugé que la pente était excessive pour la desserte de tout un ensemble commercial ; que cette pente a un dénivelé de plus de 2,60 mètres sur plus de 30 mètres ; que la notice prévue par l'article R 421-2 du code de l'urbanisme, est en l'espèce lacunaire car elle ne respecte pas les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le paysage de la construction, ses accès et ses abords ; que contrairement aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire ne comportait pas davantage de documents photographiques permettant de situer le terrain dans son paysage proche et lointain, et de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement ; qu'aucun document ne permet de faire apparaître la situation à long terme du paysage ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 novembre 2005, régularisé par la production de l'original le 28 novembre 2005, présenté pour la SCI , qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 1er décembre 2005, régularisée par la production de l'original le 2 décembre 2005, présentée pour la société X qui soutient qu'il n'y a jamais eu de servitude à quelque date que ce soit ; que le passage prévu dans la demande d'autorisation doit emprunter la totalité de la parcelle 1551 lui appartenant ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 6 décembre 2005, régularisée par la production de l'original le 8 décembre 2005, présentée pour la société qui soutient que l'existence de la servitude a été consacrée par le Tribunal administratif de Lille ; que l'ordonnance prononcée par le Tribunal de grande instance de Douai du 5 juillet 2004 a été infirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Douai du 13 septembre 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2005, présenté pour la commune d'Orchies, qui conclut au rejet de la note en délibéré produite pour la société X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 12 décembre 2005, régularisée par la production de l'original le 13 décembre 2005, présentée pour la société X ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2006, présenté pour la SCI , qui conclut aux mêmes fins que sa requête et précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les contestations de la société X sont postérieures à la délivrance du permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Hollebecque, pour la COMMUNE D'ORCHIES, de Me Grardel, pour la SCI et de Me Savoye, pour la SA X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie… » ;

Considérant que pour annuler, sur le fondement des dispositions précitées, le permis de construire délivré le 21 novembre 2000 par la COMMUNE D'ORCHIES à la SCI en vue de l'édification d'une surface commerciale, le Tribunal administratif de Lille a relevé que le chemin d'accès à la parcelle d'implantation du projet, tel qu'il résultait du plan de masse, était par endroit inférieur à quatre mètres de large et présentait une très forte pente au droit de raccordement avec la RD 938 ; que la SCI soutient, en appel, qu'aux termes d'attestations de l'architecte qui est intervenu dans la constitution du dossier du permis de construire et du géomètre expert qui a dessiné le plan topographique du terrain à construire, il est établi que les voiries d'accès, dont la pente varie entre 4,6 % et 5,5 %, présentent en réalité une largeur supérieure à six mètres et une largeur de 5,89 mètres au point A, qui est le plus étroit ; qu'il résulte de l'instruction que ces pièces versées au dossier, alors même qu'elles ont été établies postérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux, ne font que confirmer de manière plus précise les documents, et notamment le plan de masse, versés par le pétitionnaire au dossier de demande de permis de construire ; que compte tenu de la typologie des terrains à construire et des caractéristiques ainsi susdécrites de la voie d'accès à la surface commerciale, il n'est pas établi que le maire d'Orchies aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant à la SCI , le permis de construire litigieux ; que par suite la COMMUNE D'ORCHIES et la SCI sont fondées à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille, a annulé la décision litigieuse ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société X devant le Tribunal administratif de Lille et la cour administrative d'appel ;

Considérant, en premier lieu, que la société X ne s'est prévalue devant le Tribunal administratif de Lille, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, que de moyens de légalité interne du permis de construire attaqué ; que si elle soutient, en appel, que le dossier déposé lors de la demande de permis de construire serait incomplet, en raison de la production d'une notice descriptive lacunaire et de l'absence de documents photographiques, ce moyen de légalité externe, fondé sur une cause juridique distincte de celle qui avait été présentée au Tribunal, est nouveau en appel et n'est pas recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols : « La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'une limite séparative de terrain constituant également une limite de zone doit être au moins égale à dix mètres, à l'exception des bâtiments à usage de bureaux, services sociaux » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel doit être implanté le projet ne constitue pas une limite de zone ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition est, par suite, inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UE3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ORCHIES : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin, éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil. » ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date du permis de construire attaqué, la parcelle sur laquelle la SCI a été autorisée à édifier un bâtiment à usage de commerce, disposait d'un accès sur la voie publique, eu égard d'une part aux différents accords passés entre la

SCI Z et la société pétitionnaire pour l'utilisation de parkings, circulations et accès et pour des échanges de terrains entre ces deux sociétés et d'autre part, à l'existence d'un passage sur la parcelle A 1551 qui était, en l'absence de toute contestation de la part de la société X, habituellement utilisé pour desservir les commerces installés depuis 1986 sur le site Carrière Pierre D ; qu'ainsi, le maire de la COMMUNE D'ORCHIES pouvait légalement se fonder sur ces accès pour accorder le permis de construire dont le terrain d'assiette ne paraissait pas, dans ces conditions, enclavé ; que si la société X fait valoir que le passage ouvert sur la parcelle

A 1551 porterait atteinte à son droit de propriété et qu'en tout état de cause, le terrain d'assise ne serait pas naturellement enclavé, ces circonstances qui n'ont été exprimées qu'après la délivrance du permis de construire, sont sans influence sur la légalité de cette décision, dès lors que les autorisations d'utilisation du sol accordées sous réserve du droit des tiers ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme ;

Considérant enfin que si la société X fait valoir que le maire d'Orchies, en accordant le permis de construire litigieux a méconnu les dispositions de l'article 3-1 du plan d'occupation des sols en ce que les accès pour véhicules automobiles doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée sur une distance de 40 mètres de part et d'autre de l'accès en limite de propriété, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ORCHIES et la société sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire litigieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI et la COMMUNE D'ORCHIES qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la société X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la société X à verser la somme de 1 000 euros d'une part à la COMMUNE D'ORCHIES et d'autre part, à la SCI au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 6 mai 2004 est annulé.

Article 2 : La demande de la société X est rejetée.

Article 3 : La société X versera à la COMMUNE D'ORCHIES d'une part, et à la SCI , d'autre part, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI , à la COMMUNE D'ORCHIES, à la SA X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Nos04DA00544,04DA00551


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : RAPP ; SCP LEBAS - BARBRY et ASSOCIES ; RAPP

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 16/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00544
Numéro NOR : CETATEXT000007604055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-16;04da00544 ?
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