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30/10/2008 | FRANCE | N°08BX00655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 08BX00655


Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2008 par laquelle le président de la cour de céans a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 03BX02038 en date du 5 octobre 2006 ;

Vu enregistrée le 18 juillet 2007, la demande présentée pour Mme Chantal X demeurant ..., par Maître Reboul, avocat, en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 03BX02038 rendu le 5 octobre 2006 par la Cour administrative d'appel de Bordeaux;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice adm...

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2008 par laquelle le président de la cour de céans a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 03BX02038 en date du 5 octobre 2006 ;

Vu enregistrée le 18 juillet 2007, la demande présentée pour Mme Chantal X demeurant ..., par Maître Reboul, avocat, en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 03BX02038 rendu le 5 octobre 2006 par la Cour administrative d'appel de Bordeaux;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nabirat :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) » ;

Considérant que par un jugement en date du 12 juin 2003, le Tribunal administratif de Bordeaux a d'une part, annulé l'arrêté du 10 octobre 2002 par lequel le maire de Nabirat a prononcé la révocation de Mme X et d'autre part, enjoint au maire de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ; que par un arrêt en date du 5 octobre 2006, la cour de céans a rejeté la requête de la commune de Nabirat tendant à l'annulation du jugement du 12 juin 2003 ;

Considérant que Mme X demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de condamner la commune de Nabirat à lui verser la somme de 8.632,42 euros correspondant aux salaires et indemnités perdus entre la date de son éviction illégale et le 15 juin 2003, la somme de 2.870,86 euros correspondant à ses droits à la retraite et la somme de 25.000 euros en réparation des préjudices moraux et financiers subis du fait de l'arrêté illégal et du refus d'exécution de l'arrêt dont s'agit ; que ces conclusions soulèvent des litiges distincts de celui relatif à l'exécution de l'arrêt du 5 octobre 2006 par lequel la cour de céans a confirmé le jugement du 12 juin 2003 ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nabirat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de Nabirat le bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Chantal X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nabirat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

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No 08BX00655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00655
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : REBOUL ; REBOUL ; DIROU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-30;08bx00655 ?
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