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29/03/2004 | FRANCE | N°00BX02219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 29 mars 2004, 00BX02219


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Elie X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général ...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Elie X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03 C

19-04-02-02

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les observations de Maître Recappe, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'à supposer même que le vérificateur aurait emporté des relevés bancaires au cours de la vérification de comptabilité de l'activité de médecin généraliste du contribuable, M. X ne conteste pas que ces documents n'ont pas servi à asseoir les redressements afférents aux bénéfices non commerciaux en litige ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification de comptabilité a été irrégulière ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que si aucune procédure de vérification de comptabilité n'est prévue par le code général des impôts en matière de revenus de revenus fonciers et si, par suite, le vérificateur ne pouvait rectifier les déclarations concernant cette catégorie de revenus en se fondant sur des documents recueillis au cours de la vérification de comptabilité de l'activité libérale de médecin de M. X, il résulte de l'instruction que les redressements portant sur les revenus fonciers ne trouvent pas leur origine dans des documents recueillis au cours de la vérification qui n'a concerné que les bénéfices non commerciaux, mais seulement dans un contrôle des charges portées en déduction des revenus fonciers et pour lesquelles le vérificateur a pu, dans le cadre d'un contrôle sur pièces concomitant, régulièrement demander toutes justifications utiles au contribuable ; que le moyen tiré de l'existence d'une vérification irrégulière de comptabilité doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400 000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 %. Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure... La réduction s'applique aux logements qui, quelle que soit la date de leur achèvement, remplissent les conditions suivantes : 1° La construction doit avoir fait l'objet avant le 1er octobre 1989 de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document, accompagné d'une pièce attestant de sa réception par la mairie, doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandé. 2° Les fondations doivent être achevées avant le 31 décembre 1989... ;

Considérant que le requérant n'est pas en mesure de justifier de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les immeubles situés au 50 et 50 bis de la route de Soulac au Taillan ; que s'il produit pour la première fois en appel une attestation de l'entreprise Sacam en date du 26 octobre 1994 certifiant que les fondations afférentes à ces deux immeubles ainsi qu'à celui situé au 52 de la même rue étaient achevées avant le 31 décembre 1989, cette attestation n'est pas signée d'une personne identifiée et n'est pas circonstanciée ; qu'elle ne saurait, par suite, à elle seule justifier du respect de la condition légale d'achèvement des fondations au 31 décembre 1989 ; que M. X n'est dès lors pas fondé à prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 nonies précité du code ;

Considérant, enfin, que les conclusions de M. X tendant au remboursement de la somme de 3 583 euros (23 500 F) relative à un crédit d'impôt au titre de l'année 1991 doivent être rejetées comme irrecevables dès lors qu'il a été fait droit sur ce point au requérant qui a obtenu au cours de la première instance un dégrèvement de 33 273 F incluant ladite somme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 3 -

00BX02219


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : RECAPPE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 29/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02219
Numéro NOR : CETATEXT000007506297 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-29;00bx02219 ?
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