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13/01/2010 | FRANCE | N°317631

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 13 janvier 2010, 317631


Vu 1°), sous le n° 317632, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE DE PROVENCE (AIX-MARSEILLE I), dont le siège est Centre des Lettres et Sciences humaines 29 avenue Robert Schuman à Aix-en-Provence (13621 Cedex 1) ; l'UNIVERSITE DE PROVENCE (AIX-MARSEILLE I) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur l'appel de Mme Brigitte A, a annulé le jugement du 2 juin 200

5 du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de Mm...

Vu 1°), sous le n° 317632, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE DE PROVENCE (AIX-MARSEILLE I), dont le siège est Centre des Lettres et Sciences humaines 29 avenue Robert Schuman à Aix-en-Provence (13621 Cedex 1) ; l'UNIVERSITE DE PROVENCE (AIX-MARSEILLE I) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur l'appel de Mme Brigitte A, a annulé le jugement du 2 juin 2005 du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de Mme A tendant à l'annulation de la délibération du 2 juillet 2001 du conseil d'administration de l'université de Provence (Aix-Marseille I), siégeant en formation restreinte, rejetant la liste proposée par la commission de spécialistes de la 70ème section en vue de la nomination d'un maître de conférences en sciences de l'éducation, ensemble cette délibération ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 317631, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE DE PROVENCE (AIX-MARSEILLE I), dont le siège est Centre des Lettres et Sciences humaines 29 avenue Robert Schuman à Aix-en-Provence (13621 Cedex 1) ; l'UNIVERSITE DE PROVENCE (AIX-MARSEILLE I) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 16 juin 2005 du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de Mme Brigitte A tendant à la condamnation de l'UNIVERSITE DE PROVENCE à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de son absence de proposition à une nomination en qualité de maître de conférences, a condamné l'UNIVERSITE DE PROVENCE (AIX-MARSEILLE I) à verser à Mme A la somme de 120 000 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret nº 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de l'UNIVERSITE DE PROVENCE (AIX-MARSEILLE I) et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de l'UNIVERSITE DE PROVENCE (AIX-MARSEILLE I) et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme A ;

Considérant que par un jugement devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé pour absence de motivation la délibération du 7 juin 1999 du conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE PROVENCE (AIX-MARSEILLE I) rejetant la liste établie par la commission de spécialistes pour un emploi de maître de conférences comportant comme seule candidature retenue celle de Mme A ; que la nouvelle délibération du conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE PROVENCE du 2 juillet 2001, prise à la suite de cette annulation et rejetant à nouveau la liste proposée par la commission de spécialistes, a été annulée par un arrêt du 22 avril 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille ; que par un arrêt du même jour, la cour a reconnu la responsabilité de l'université dans le préjudice subi par Mme A du fait de son absence de proposition à une nomination en qualité de maître de conférences et a mis à la charge de l'université le versement à Mme A de la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice subi ; que l'UNIVERSITE DE PROVENCE se pourvoit en cassation contre ces deux arrêts ;

Considérant que les pourvois de l'UNIVERSITE DE PROVENCE sont relatifs à une même opération de recrutement d'un maître de conférences des universités ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de l'UNIVERSITE DE PROVENCE tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ayant annulé la délibération du 2 juillet 2001 du conseil d'administration de l'université de Provence rejetant la liste proposée en vue de la nomination d'un maître de conférences en sciences de l'éducation :

Considérant que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt attaqué ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, manque en fait ;

Considérant que, pour annuler la délibération du conseil d'administration du 2 juillet 2001 de l'UNIVERSITE DE PROVENCE, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'aucun des motifs retenus pour écarter la liste portant la candidature unique de Mme A n'était fondé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que sept candidatures avaient été évaluées comme recevables par la commission de spécialistes compétentes en sciences de l'éducation ; que la cour a pu retenir, sans commettre d'erreur de droit, que la seule circonstance qu'après un premier examen sur dossier, deux candidatures avaient été présélectionnées et qu'à l'issue de l'entretien avec les candidats intéressés, l'un d'eux seulement a été retenu et classé au premier rang sur la liste établie par la commission de spécialistes, l'autre y figurant comme non classé , ne permettait pas en elle-même de douter de la qualité du recrutement envisagé, contrairement à ce qu'avait estimé le conseil d'administration restreint ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'UNIVERSITE DE PROVENCE ne conteste pas l'appréciation de la cour relative à l'erreur de fait commise par le conseil d'administration restreint, dans sa décision du 2 juillet 2001, mentionnant que Mme A n'était pas qualifiée par le conseil national des universités, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'elle l'était effectivement ;

Considérant, enfin, que c'est par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que la cour a estimé que l'examen du dossier de candidature de Mme A ne faisait pas apparaître l'indigence retenue par le dernier motif de la délibération du 2 juillet 2001 et, notamment, les carences dans la maîtrise du langage qui y étaient invoquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE DE PROVENCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de l'UNIVERSITE DE PROVENCE tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille l'ayant condamnée à réparer le préjudice allégué par Mme A et résultant de son absence de proposition à une nomination en qualité de maître de conférences :

Considérant que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt attaqué ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, manque en fait ;

Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'étaient de nature à engager la responsabilité de l'UNIVERSITE DE PROVENCE à l'égard de Mme A, d'une part, l'annulation, à raison de son illégalité interne, de la délibération du conseil d'administration de l'établissement du 2 juillet 2001 et, d'autre part, la délibération antérieure du 7 juin 1999, dont la cour a pu estimer, sans dénaturer les pièces du dossier, ni commettre d'erreur de droit, qu'au vu de l'instruction engagée devant elle et des justifications avancées par l'université, elle ne reposait sur aucun motif permettant de fonder légalement le rejet de la liste proposée par la commission de spécialistes de l'UNIVERSITE DE PROVENCE ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille a entendu, en premier lieu, indemniser le préjudice financier résultant pour Mme A de la perte de chance d'obtenir celui des emplois pour lequel l'intéressée avait fait acte de candidature auprès de l'université de Provence ; que, contrairement à ce que soutient l'université, la cour ne s'est pas référée, à cet égard, à une perte de chance d'être recrutée à l'avenir sur un emploi quelconque de maître de conférences ; que la cour a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, estimé que cette perte de chance présentait un caractère sérieux au titre des premières années suivant les délibérations annulées ; qu'elle n'a pas inexactement qualifié les faits en estimant que cette perte de chance trouvait directement son origine dans l'illégalité entachant les délibérations des 7 juin 1999 et 2 juillet 2001 du conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE PROVENCE ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que la cour a, en second lieu, considéré comme établie l'existence d'un préjudice moral consécutif aux refus réitérés opposés à la candidature de Mme A pour des motifs assortis d'appréciations négatives et injustifiées mettant en cause ses compétences professionnelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE DE PROVENCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'UNIVERSITE DE PROVENCE et non compris dans les dépens ; que l'Etat n'étant pas partie aux présentes instances, les conclusions présentées à son encontre par la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme A, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois n° 317631 et n° 317632 de l'UNIVERSITE DE PROVENCE sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme A, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE PROVENCE (AIX-MARSEILLE I) et à Mme Brigitte A.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 2010, n° 317631
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : RICARD ; SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317631
Numéro NOR : CETATEXT000021697567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-01-13;317631 ?
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