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08/11/2006 | FRANCE | N°292119

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 novembre 2006, 292119


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CORPORATION FRANCAISE DE TRANSPORT, dont le siège est ... ; la SOCIETE CORPORATION FRANCAISE DE TRANSPORT (CFT) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de la procédure lancée par le département des Pyrénées-Orientales pour la

passation des lots 1 et 6 du marché de services de transport de voyage...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CORPORATION FRANCAISE DE TRANSPORT, dont le siège est ... ; la SOCIETE CORPORATION FRANCAISE DE TRANSPORT (CFT) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de la procédure lancée par le département des Pyrénées-Orientales pour la passation des lots 1 et 6 du marché de services de transport de voyageurs et de scolaires assurant la desserte des établissements scolaires et des lignes régulières du département des Pyrénées-Orientales ;

2°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du marché pour les lots 1 et 6 ;

3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE CORPORATION FRANCAISE DE TRANSPORT, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Les Courriers Catalans et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département des Pyrénées-Orientales,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CORPORATION FRANCAISE DE TRANSPORT demande, par une requête enregistrée le 7 avril 2006, l'annulation de l'ordonnance en date du 29 mars 2006 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la procédure de passation des lots 1 et 6 du marché relatif aux services de transport de voyageurs et de scolaires assurant la desserte des établissements scolaires et des lignes régulières du département des Pyrénées-Orientales ;

Considérant, toutefois, que les pouvoirs confiés au juge administratif en vertu de la procédure instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercées après la conclusion du contrat ; qu'il résulte des pièces du dossier que les actes d'engagement portant approbation de ces deux marchés ont été signés le 31 mars 2006 ; qu'ainsi, les contrats ont été signés avant l'enregistrement du pourvoi ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE CORPORATION FRANCAISE DE TRANSPORT dirigées contre l'ordonnance du 29 mars 2006 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu' il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE CORPORATION FRANCAISE DE TRANSPORT les sommes que le département des Pyrénées-Orientales et la société Les Courriers Catalans demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE CORPORATION FRANCAISE DE TRANSPORT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Pyrénées-Orientales et de la société Les Courriers Catalans présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CORPORATION FRANCAISE DE TRANSPORT, au département des Pyrénées-Orientales et à la société Les Courriers Catalans.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292119
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2006, n° 292119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : RICARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:292119.20061108
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