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23/12/2011 | FRANCE | N°329746

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 329746


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juillet, 15 octobre 2009 et 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L'AGGLOMERATION LYONNAISE, dont le siège est 21 boulevard Vivier Merle BP 3044 à Lyon Cedex 03 (69399) ; le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L'AGGLOMERATION LYONNAISE (SYTRAL) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY01595 du 14 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de Mme A, d'une

part, annulé le jugement n°s 601780 et 0603484 du 30 avril 2008 ...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juillet, 15 octobre 2009 et 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L'AGGLOMERATION LYONNAISE, dont le siège est 21 boulevard Vivier Merle BP 3044 à Lyon Cedex 03 (69399) ; le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L'AGGLOMERATION LYONNAISE (SYTRAL) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY01595 du 14 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de Mme A, d'une part, annulé le jugement n°s 601780 et 0603484 du 30 avril 2008 du tribunal administratif de Lyon en tant que, par son article 2, il a rejeté les conclusions de la demande de Mme A tendant à l'annulation des actes individuels de mandatement pris, de janvier 2002 à octobre 2005, en exécution de la délibération du 20 décembre 2001 du comité syndical du SYTRAL, et annulé lesdits actes de mandatement, et, d'autre part, enjoint au SYTRAL de procéder, dans un délai de quarante cinq jours à compter de la notification de l'arrêt, à l'émission de titres de recettes aux fins de remboursement des indemnités versées au président et au vice-président du syndicat, de janvier 2002 à octobre 2005, en vertu des actes de mandatement pris en application de la délibération du 20 décembre 2001 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L'AGGLOMERATION LYONNAISE ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L'AGGLOMERATION LYONNAISE et de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mme Béatrice A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L'AGGLOMERATION LYONNAISE et à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mme Béatrice A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 20 décembre 2001, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L'AGGLOMERATION LYONNAISE (SYTRAL) a fixé l'indemnité attachée à l'exercice des fonctions de président du comité syndical à 90 % du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, et l'indemnité attachée à l'exercice des fonctions de vice-président à 40 % de l'indemnité servie au président ; que, par une délibération du 27 octobre 2005, le comité syndical a ramené le montant des indemnités du président et du vice-président respectivement à 18,71 % et 9,35 % du même traitement, conformément aux dispositions du décret du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes ; qu'à la demande de Mme A, membre du comité syndical du SYTRAL depuis 2003, le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 30 avril 2008, a, d'une part, annulé la délibération du 20 décembre 2001 et la décision du 20 janvier 2006 par laquelle le président du SYTRAL a refusé de retirer cette délibération et, d'autre part, rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des actes individuels de mandatement pris, de janvier 2002 à octobre 2005, sur le fondement de la délibération du 20 décembre 2001 ; que, par un arrêt du 14 mai 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme A tendant à l'annulation de ces actes de mandatement, et a enjoint au SYTRAL de procéder à l'émission de titres de recettes aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités versées au président et au vice-président du syndicat, de janvier 2002 à octobre 2005, en vertu de ces actes de mandatement ; que le SYTRAL se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que la minute de l'arrêt attaqué comporte, conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que si le SYTRAL soutient par ailleurs que l'arrêt attaqué ne viserait pas l'ensemble des règles de droit applicables au litige, sans d'ailleurs préciser quels sont les textes autres que le code général des collectivités territoriales et le décret du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes dont le visa aurait été omis, ce moyen manque en fait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché de vice de forme ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A n'a été désignée membre du comité syndical du SYTRAL qu'en 2003 ; que si elle a notamment participé à la réunion du comité syndical du 27 octobre 2005, au cours de laquelle a été débattue la refonte du régime des indemnités de fonctions issu de la délibération du 20 décembre 2001, ainsi qu'aux réunions au cours desquelles ont été approuvés les comptes administratifs relatifs aux années 2002 à 2005, aucune des décisions litigieuses n'a été prise lors de ces réunions ; que par suite, la cour administrative d'appel de Lyon a pu, sans erreur de droit, juger que la connaissance éventuellement acquise par l'intéressée, à ces occasions, de l'existence et du contenu des actes de mandatement litigieux, pris de janvier 2002 à octobre 2005 en application de la délibération du 20 décembre 2001, n'était pas de nature à rendre tardive la demande d'annulation de ces actes qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Lyon le 16 mars 2006 ;

Considérant, en troisième lieu, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors les hypothèses d'obtention de la décision par fraude ou de demande de son bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; que, pour l'application de ces règles, doit être assimilée à une décision explicite accordant un avantage financier celle qui, sans avoir été formalisée, est révélée par des agissements ultérieurs ayant pour objet d'en assurer l'exécution ; que l'existence d'une décision de cette nature peut par exemple, en fonction des circonstances de chaque espèce, être manifestée par le versement à l'intéressé des sommes correspondantes, telles qu'elles apparaissent sur son bulletin de paye ou son bulletin d'indemnité de fonction ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ;

Considérant que les actes de mandatement litigieux constituaient de simples mesures de liquidation de la créance résultant de la délibération du 20 décembre 2001 ; qu'ils ne peuvent donc être regardés comme des décisions créatrices de droits ;

Considérant dès lors, qu'en jugeant que les actes de mandatement pris en application de la délibération du 20 décembre 2001 ne pouvaient, en l'absence de toute base légale, qu'être annulés par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 20 décembre 2001 par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2008 passé en force de chose jugée sur ce point, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en écartant, par un motif surabondant, le moyen tiré de ce que le versement des indemnités litigieuses manifesterait l'existence de décisions créatrices de droits pour leur bénéficiaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYTRAL n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYTRAL la somme de 3 000 euros à verser à Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du SYTRAL est rejeté.

Article 2 : Le SYTRAL versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L'AGGLOMERATION LYONNAISE (SYTRAL) et à Mme Béatrice A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329746
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 329746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : RICARD ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329746.20111223
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