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14/06/2012 | FRANCE | N°12DA00236

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14 juin 2012, 12DA00236


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 février 2012, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me R. Mimouni-Peres, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106424 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 octobre 2011 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle exécution

d'office de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler ces décisions ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 février 2012, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me R. Mimouni-Peres, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106424 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 octobre 2011 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller ;

Considérant que, par un arrêté du 7 octobre 2011, le préfet du Nord a refusé à M. A, ressortissant algérien né le 13 avril 1970, la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; que M. A relève appel du jugement du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; qu'aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ;

Considérant qu'il ressort des dispositions du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien que le démarrage de l'activité professionnelle en vue de laquelle un ressortissant algérien sollicite la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " est subordonné à la délivrance préalable de ce certificat ; que, dès lors, s'il appartient à l'administration, dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de commerçant, de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale dont se prévaut l'intéressé, elle ne peut en revanche procéder à une telle vérification dans le cas d'une première demande ; que, par suite, le préfet du Nord a commis une erreur de droit en refusant à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité au motif que son activité n'était pas encore effective ;

Mais considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que le préfet du Nord doit être regardé comme sollicitant la substitution aux motifs retenus par l'arrêté contesté pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, du double motif tiré de ce que le requérant ne justifie ni de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers prévue par l'article 5 de l'accord franco-algérien, ni de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle prévue par le c) de l'article 7 du même accord ; que le requérant, à qui le mémoire en défense du préfet du Nord a été communiqué, et qui, au surplus, a été informé de ce que la cour était susceptible de faire droit à cette demande de substitution de motifs, n'a produit aucun élément établissant qu'il satisfaisait effectivement à ces exigences ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ces deux motifs ; que leur substitution ne privant le requérant d'aucune garantie procédurale, il y a lieu d'y procéder ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Nord ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. A est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne justifie d'aucune attache privée ou familiale en France ; qu'il a vécu sept années sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour " étudiant " ; que, par suite, compte tenu de la finalité du séjour de M. A, et en dépit de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et de la circonstance que ses parents sont décédés, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en prononçant à son encontre la mesure d'éloignement contestée ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur le pays de destination :

Considérant que M. A, qui ne conteste pas être de nationalité algérienne, ne formule aucun moyen à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°12DA00236


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : RIFKA MIMOUNI-PERES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 14/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12DA00236
Numéro NOR : CETATEXT000026024501 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-14;12da00236 ?
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