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04/12/2003 | FRANCE | N°99BX02490

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99BX02490


Vu 1°), sous le n° 99BX02490, la requête enregistrée le 8 novembre 1999 au greffe de la Cour présentée pour M. Henry X, demeurant ... ;

M. Henry X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701284, 9900291 du 13 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération n° 7 en date du 22 septembre 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Leu a approuvé le plan d'aménagement de zone et le programme d'équipements publics de la zone d'amén

agement concerté du Four à Chaux et, d'autre part, de l'arrêté en date du 18 j...

Vu 1°), sous le n° 99BX02490, la requête enregistrée le 8 novembre 1999 au greffe de la Cour présentée pour M. Henry X, demeurant ... ;

M. Henry X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701284, 9900291 du 13 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération n° 7 en date du 22 septembre 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Leu a approuvé le plan d'aménagement de zone et le programme d'équipements publics de la zone d'aménagement concerté du Four à Chaux et, d'autre part, de l'arrêté en date du 18 juin 1998 par lequel le préfet de la Réunion a déclaré d'utilité publique la zone d'aménagement concerté du Four à Chaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Saint Leu à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 68-02-02-01-02-01 C

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Vu 2°), sous le n° 01BX01949, la requête, enregistrée le 13 août 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Henry X, demeurant ... ;

M. Henry X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900960 du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 1999 par lequel le préfet de la Réunion a déclaré cessibles des parcelles incluses dans le périmètre de l'opération d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Four à chaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 99BX02490 et 01BX01949 concernent la même opération d'aménagement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

En ce qui concerne le jugement du 13 juillet 1999 :

Sur la délibération du 22 septembre 1997 approuvant le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Four à Chaux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 156 2 du code de l'urbanisme, applicable dans les départements d'outre-mer : Dans les espaces proches du rivage : - l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ; - des opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer ; que si ces dispositions se substituent à celles des paragraphes II et III de l'article L. 146-4 du même code, lesquelles posent notamment le principe de l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage, il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-1-1, R. 311-10 dudit code et L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales que le plan d'aménagement de zone d'une zone d'aménagement concerté doit être compatible avec le schéma d'aménagement régional ;

Considérant que le schéma d'aménagement régional de la Réunion, approuvé par le décret n° 95-1169 du 6 novembre 1995, pose un impératif de densification des agglomérations existantes et de structuration des bourgs en prévoyant toutefois des possibilités d'extension limitée ; que le caractère limité de l'urbanisation s'apprécie compte tenu de l'implantation, de l'importance, de la densité et de la destination des constructions ; qu'en l'espèce il ressort de l'examen des pièces du dossier, et notamment des documents cartographiques du schéma d'aménagement régional, que la zone d'aménagement concerté du Four à Chaux est située dans une zone où seule l'extension limitée de l'urbanisation est envisagée ; que, toutefois, l'opération autorisée par le plan d'aménagement de zone approuvé par la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Leu en date du 22 septembre 1997, qui couvre 45 ha, doit permettre, outre la construction de 1062 logements individuels, semi-collectifs ou collectifs, la création d'équipements commerciaux, administratifs ou autres, la création d'une zone commerciale, hôtelière et touristique et la réalisation d'équipements d'accompagnement et notamment d'un ou deux groupes scolaires pouvant représenter une surface hors oeuvre nette totale de près de 134.000m² ; que si la densité de logement ainsi envisagée est compatible avec celle prévue par le schéma d'aménagement régional de la Réunion, une telle opération, eu égard à son importance, ne saurait cependant être regardée comme une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions dudit schéma ; qu'ainsi le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Four à Chaux n'est pas compatible avec le schéma d'aménagement régional de la Réunion ; que, par suite, la délibération en date du 22 septembre 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Leu a approuvé ledit plan est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le schéma d'aménagement régional de la Réunion, approuvé par le décret précité du 6 novembre 1995, aurait prévu l'opération d'aménagement dont s'agit ; qu'ainsi le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Four à Chaux a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme qui prévoient que des opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer ; que ce moyen est également de nature à justifier l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Leu en date du 22 septembre 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions dirigées contre cette délibération ;

Sur l'arrêté du 18 juin 1998 déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Four à Chaux :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le programme pour la réalisation duquel a été pris l'arrêté attaqué est incompatible avec le schéma d'aménagement régional de la Réunion ; que, dans ces conditions, l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de ce projet ne pouvait légalement être déclarée d'utilité publique ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions dirigées contre cet arrêté ;

En ce qui concerne le jugement du 3 mai 2001 :

Considérant, d'une part, que la commune de Saint Leu a, par convention en date du 26 janvier 1994, concédé à la SEMADER l'opération d'aménagement du Four à Chaux ; que la commune a ainsi intérêt au maintien de l'arrêté déclarant cessibles les parcelles incluses dans le périmètre de cette opération ; que, d'autre part, par une délibération en date du 27 mars 2001 le conseil municipal de ladite commune a délégué au maire le soin d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle et devant les juridictions de première instance, d'appel et de cassation ; que, par suite, son intervention à l'appui des conclusions tendant au rejet de la requête présentée par M. X dirigée contre le jugement du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 6 août 1999 déclarant cessibles les parcelles incluses dans le périmètre de l'opération d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Four à Chaux est recevable ;

Considérant que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 1999 par lequel le préfet de la Réunion a déclaré cessibles les parcelles incluses dans le périmètre de l'opération d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Four à Chaux ; que par le jugement attaqué du 3 mai 2001 le tribunal a rejeté cette demande en opposant à M. X l'autorité de la chose jugée au motif que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme avait été expressément écarté par son jugement du 13 juillet 1999 ; que, toutefois, la demande ayant fait l'objet du jugement du 13 juillet 1999, lequel n'était d'ailleurs pas devenu définitif ayant été frappé d'appel, n'avait pas le même objet que celle ayant fait l'objet du jugement attaqué du 3 mai 2001 ; que, par suite, c'est à tort que, par ce dernier jugement, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a opposé à la demande de M. X l'autorité de la chose jugée par son jugement du 13 juillet 1999 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de l'arrêté du 18 juin 1998 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Four à Chaux entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêté en date du 6 août 1999 par lequel le préfet de la Réunion a déclaré cessibles les parcelles nécessaires au projet ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions dirigées contre cet arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Saint Leu à verser à M. X la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Saint Leu la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Saint Leu dans la requête n° 01BX01949 est admise.

Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date des 13 juillet 1999 et 3 mai 2001 sont annulés.

Article 3 : La délibération du conseil municipal de la commune de Saint Leu en date du 22 septembre 1997 et les arrêtés du préfet de la Réunion en date des 18 juin 1998 et 6 août 1999 sont annulés.

Article 4 : La commune de Saint Leu est condamnée à verser à M. X la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. X et les conclusions de la commune de Saint Leu tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX02490 - 01BX01949 5


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : ROBERT ; SALVAN ; ROBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 04/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02490
Numéro NOR : CETATEXT000007504496 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-04;99bx02490 ?
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