Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 2002 sous le n° 02BX02180 présentée pour M. Jacques Y demeurant ... par Maître Rocquain, avocat ; M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er février 2000 par lequel le président du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon a procédé à la mise à jour de la carrière de M. Christian X valant intégration dans le cadre d'emploi des techniciens territoriaux ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon à lui verser une somme de 700 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005,
- le rapport de M. Etienvre ;
- les observations de Me Cuenot pour la SCP RMC associés, avocat de M. Y ;
- les observations de Me Bourdier, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 25 février 1988, M. Jacques Y a été promu au premier échelon du grade de chef de chantier à compter du 1er mars 1988, intégré, à compter du 1er juin 1988, dans le cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux et à compter du 1er janvier 1995, dans le cadre d'emploi des contrôleurs territoriaux ; que, par jugement du 25 juin 2002, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Y tendant à l'annulation de la décision du président du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon en date du 1er février 2000 valant intégration de M. Christian X à compter du 1er août 1995 dans le cadre des techniciens territoriaux au motif que M. Y ne justifiait pas d'un intérêt à agir ; que M. Y interjette appel de ce jugement ; que M. X demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation de M. Y à lui verser une indemnité de 7 623 euros ;
Sur l'appel principal :
Considérant que les agents appartenant à une administration publique ont qualité pour déférer à la juridiction administrative les nominations illégales faites dans cette administration, lorsque ces nominations sont de nature à leur porter préjudice en retardant leur avancement ou en leur donnant pour cet avancement des concurrents qui ne satisfont pas aux conditions exigées par les lois ou règlements ; que, notamment, tout agent a intérêt à poursuivre l'annulation des nominations et promotions faites soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son cadre, soit dans un cadre différent dont les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui pour l'accès par voie d'avancement normal à des grades ou emplois supérieurs ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. Y ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'article 35 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 pour être intégré dans le corps des techniciens territoriaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, en tant que technicien territorial, et M. Y, en tant que contrôleur territorial, se seraient trouvés en concurrence pour l'accès à un grade ou un emploi supérieur ; que la circonstance que M. X et M. Y puissent être amenés à travailler ensemble sur des projets communs est sans incidence sur le défaut d'intérêt à agir de M. Y ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'appel incident :
Considérant que les conclusions reconventionnelles sont irrecevables dans un litige d'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de M. Y à lui verser une indemnité de 7 623 euros doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. Y une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. X dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Jacques Y est rejetée.
Article 2 : M. Y versera une somme de 800 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées pour M. X sont rejetées.
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No 02BX02180