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01/04/2008 | FRANCE | N°06BX01440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 06BX01440


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2006, présentée pour M. Jacques X, domicilié ..., par Me Cossa, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant, d'une part, de retirer l'arrêté du 11 juin 2004 admettant l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite et, d'autre part, de lui accorder une prolongation d'activité de dix trimest

res sur cinq ans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2004 et la déc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2006, présentée pour M. Jacques X, domicilié ..., par Me Cossa, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant, d'une part, de retirer l'arrêté du 11 juin 2004 admettant l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite et, d'autre part, de lui accorder une prolongation d'activité de dix trimestres sur cinq ans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2004 et la décision de refus de prolongation d'activité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de l'éducation nationale ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X, maître de conférences en mathématiques à l'université de Limoges, demande l'annulation du jugement du 20 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant, d'une part, de retirer l'arrêté du 11 juin 2004 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite et, d'autre part, de lui accorder une prolongation d'activité de dix trimestres sur cinq ans ;

Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée : « Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur » ; qu'aux termes de l'article L. 952-10 du code de l'éducation nationale : « Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur... est fixée à soixante-cinq ans » ; qu'aux termes de l'article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : « Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension » ;

Considérant que, par un arrêté du 11 juin 2004, le ministre de l'éducation nationale a admis M. X à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 13 juin 2004, date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge de 65 ans ; qu'ayant constaté que les services effectués à cette date par le requérant lui permettraient de bénéficier d'une retraite à taux plein, le ministre a implicitement rejeté sa demande du 17 mars 2004 tendant au bénéfice d'une prolongation d'activité, fondée sur l'article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; que M. X conteste ces décisions en faisant valoir que l'administration ne pouvait pas prendre en compte, dans le décompte de ses annuités, la période du 1er octobre 1968 au 30 septembre 1969 au cours de laquelle il a enseigné à Genève, dans le cadre d'un arrêté de détachement qui n'a été pris que le 17 mai 2004, ni considérer, avant la liquidation de la pension par le ministre de l'économie et des finances, le 30 août 2004, que les services et bonifications pris en compte lui permettraient de bénéficier d'une retraite à taux plein ;

Considérant que si M. X invoque, par voie d'exception, le détournement de pouvoir dont l'arrêté de détachement du 17 mai 2004 serait entaché, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté a eu pour but de faire échec à la demande de prolongation d'activité que le requérant avait présentée, en vue de bénéficier d'une retraite à taux plein, dans le cas où son année d'enseignement à Genève ne pourrait pas être prise en compte pour le calcul des services ouvrant droit à pension ; que la prise en compte de cette année d'enseignement, effectuée dans le cadre d'un détachement, a permis au requérant de totaliser des services lui ouvrant le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein ; que, dans ces conditions, le ministre de l'éducation nationale était tenu de refuser de faire droit à une demande de prolongation d'activité présentée sur le fondement de l'article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et d'admettre l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge, sans pouvoir attendre que le décompte effectué par ses services soit confirmé par le ministre de l'économie et des finances lors de l'établissement du titre de pension ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de prolongation d'activité et de l'arrêté du 11 juin 2004 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 06BX01440


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : S.C.P F. ROCHETEAUB ET UZAN SARANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01440
Numéro NOR : CETATEXT000018934898 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;06bx01440 ?
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