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31/12/2002 | FRANCE | N°98BX01614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2002, 98BX01614


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1998, présentée pour la SOCIÉTÉ FRANCE TELECOM dont le siège est situé 3, Terrasse du Général Koenig à Bordeaux (Gironde) ;

La SOCIÉTÉ FRANCE TELECOM demande à la cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 7 juillet 1998, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en réparation des dommages causés par la société Copland au réseau téléphonique souterrain situé sur le territoire de la commune de Saint Paul les Dax au mois de décembre

1995 ;

- de condamner la société Copland à lui verser la somme de 189 324,22...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1998, présentée pour la SOCIÉTÉ FRANCE TELECOM dont le siège est situé 3, Terrasse du Général Koenig à Bordeaux (Gironde) ;

La SOCIÉTÉ FRANCE TELECOM demande à la cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 7 juillet 1998, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en réparation des dommages causés par la société Copland au réseau téléphonique souterrain situé sur le territoire de la commune de Saint Paul les Dax au mois de décembre 1995 ;

- de condamner la société Copland à lui verser la somme de 189 324,22 F en réparation de son préjudice, avec intérêts de droit à compter de la date du déféré, augmentée de la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................................................


Classement CNIJ : 24-01-03-01-04-02 C+
24-01-03-04-02-02
54-01-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications ;

Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale FRANCE TELECOM ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Morel-Faury de la SCP Gravellier-Roussel-Prouvost, avocat de la société FRANCE TELECOM ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'au mois de décembre 1995 la société Copland a endommagé le réseau souterrain des télécommunications de FRANCE TELECOM situé rue Jean Oddos à Saint Paul les Dax ; que, par un premier jugement du 20 novembre 1997, le tribunal administratif de Pau, après avoir admis l'obligation pour cette société d'assumer la charge financière de la réparation des dégâts causés à l'ouvrage, constatés par deux procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés les 7 et 8 décembre 1995, a désigné un expert chargé d'apprécier si le coût des travaux dont le remboursement est demandé par l'Etat correspond au coût des réparations rendues nécessaires pour mettre fin aux détériorations constatées ; que, par un second jugement en date du 7 juillet 1998, le tribunal administratif de Pau a fixé le montant total de ces réparations à la somme de 97 756,19 F, inférieure à celle qui était demandée par l'administration ; que la société FRANCE TELECOM et le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE font appel de ce jugement en demandant que le montant de l'indemnisation soit arrêté à la somme de 189 324,22 F ; que, par la voie de l'appel incident, la société Copland demande à être déchargée de toute condamnation, et, subsidiairement, conclut à une minoration de la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée ;



Sur la requête de la société FRANCE TELECOM :

Considérant qu'il résulte des articles L. 13, L. 19 et L. 20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenus les articles L. 774-2, L. 774-6 et L. 774-7 du code de justice administrative, que la faculté de faire appel d'un jugement rendu en matière de contravention de grande voirie est réservée, en dehors de la personne poursuivie, à la personne publique qui a déclenché les poursuites et à qui, par voie de conséquence, le jugement a été notifié par le tribunal administratif ;

Considérant que, ni le deuxième alinéa de l'article 22 de la loi du 2 juillet 1990, transférant en pleine propriété à FRANCE TELECOM l'ensemble des biens immobiliers du domaine public de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale des télécommunications, ni aucune autre disposition de cette loi telle que modifiée par les lois n° 96-659 et 96-660 du 26 juillet 1996 susvisées ne dérogent aux dispositions précitées du code ; que seul le préfet, représentant de l'Etat, a qualité pour déclencher les poursuites en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public de FRANCE TELECOM ; qu'il s'ensuit que seuls le ministre chargé des télécommunications ou la personne poursuivie ont qualité pour former appel des jugements rendus dans cette matière ; que la requête de la société FRANCE TELECOM est, dès lors, irrecevable, alors même qu'elle avait la qualité d'intervenante en première instance ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions incidentes ne sont pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d'une contravention de grande voirie ; que, par suite, les conclusions présentées par la société Copland, tendant notamment à remettre en cause le principe de sa condamnation au titre de l'action domaniale, doivent être rejetées ;


Considérant, en second lieu, que la contrevenante ne doit être condamnée à rembourser à la collectivité publique que les seules dépenses nécessaires à la remise en état de l'ouvrage endommagé ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que le remplacement du câble coaxial n'était pas nécessaire pour assurer la réparation de l'atteinte portée au domaine ; que l'administration n'apporte pas, par ses seules affirmations dépourvues de toutes justifications techniques, la preuve contraire ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le remboursement des frais afférents au remplacement de ce câble ; que les opérations de réparation devant ainsi être limitées à la remise en état du seul câble principal, c'est également à bon droit que le tribunal administratif, suivant en cela les évaluations de l'expert établies d'après les données normales du marché, a réduit en conséquence le coût des interventions des entreprises Lanux et Belmonte ainsi que le coût des travaux internes et les a fixés aux sommes respectives de 11 040,19 F et 41 424 F, soit 1 683,07 euros et 6 315,05 euros ; que si l'administration réclame la somme de 1 280 F au titre des frais annexes correspondant aux frais relatifs à l'établissement de travaux, aux frais de reproduction, aux essais nécessaires à la suite de la remise en état des câbles, à la mise à jour de la documentation des services techniques et aux frais de correspondances, elle n'apporte aucun élément de justification du montant de chacun de ces postes de dépenses ; qu'ils ne peuvent, dès lors, donner lieu à remboursement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a fixé le montant de la réparation à la somme de 97 756,19 F ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Copland, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à payer à FRANCE TELECOM une somme au titre des frais que celle-ci a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner FRANCE TELECOM à verser une somme à la société Copland en application de ces mêmes dispositions ;


D É C I D E :


Article 1er : La requête de la société FRANCE TELECOM, le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et les conclusions incidentes de la société Copland sont rejetés.


98BX01614 ; 4 -


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : S.C.P GRAVELLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01614
Numéro NOR : CETATEXT000018076077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-31;98bx01614 ?
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