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27/09/1989 | FRANCE | N°81628;84130

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1989, 81628 et 84130


Vu 1°) sous le n° 81 628, la requête, enregistrée le 29 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant Cité de l'Espoir, 2 place du 14 juillet à Montreuil (93100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ordonner une expertise médicale et à l'allocation d'une provision de 100 000 F ;
Vu 2°) sous le n° 84 130, la requête sommaire enregistrée le 31 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et

les mémoires complémentaires enregistrés les 30 avril et 9 décembre 198...

Vu 1°) sous le n° 81 628, la requête, enregistrée le 29 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant Cité de l'Espoir, 2 place du 14 juillet à Montreuil (93100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ordonner une expertise médicale et à l'allocation d'une provision de 100 000 F ;
Vu 2°) sous le n° 84 130, la requête sommaire enregistrée le 31 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 avril et 9 décembre 1987, présentés pour M. Raymond X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que l'assistance publique soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'une faute du service hospitalier ;
- déclare l'assistance publique à Paris responsable de l'infirmité dont il est atteint et la condamne à lui verser des indemnités d'un montant de 1 000 000 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ou, à titre subsidiaire, ordonne une expertise pour déterminer le montant de son préjudice et lui allouer une indemnité provisionnelle de 100 000 F avec intérêts du jour de la demande d'indemnité,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par une décision du 19 septembre 1984, dont M. X... a accusé réception le 21 septembre 1984, le directeur général de l'assistance publique à Paris a rejeté la réclamation du requérant tendant à obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé l'intervention chirurgicale qu'il a subie à l'hôpital Bichat le 23 mars 1965 ; que la requête en référé dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris le 19 novembre 1984, tendant à la désignation d'un expert et à l'octroi d'une indemnité provisionnelle n'a pu avoir pour effet de suspendre le délai de recours contentieux contre cette décision et notamment n'avait pas le caractère d'un pourvoi formé devant une juridiction incompétente ; que la requête tendant à l'annulation de cette décision du directeur général de l'assistance publique n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 14 décembre 1984 soit après l'expiration du délai de deux mois ci-dessus rappelé ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Administration générale de l'assistance publique à Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - Demande en référé adressée au juge administratif - Demande tendant à la désignation d'un expert et à l'octroi d'une indemnité provisionnelle - Suspension du délai du recours contre la décision rejetant la demande d'indemnisation du préjudice - Absence.

54-01-07-04, 54-03-015 Une requête en référé devant le tribunal administratif tendant à la désignation d'un expert et à l'octroi d'une indemnité provisionnelle ne peut avoir pour effet de suspendre le délai de recours contentieux contre cette décision et notamment n'a pas le caractère d'un pourvoi formé devant une juridiction incompétente.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - Prononcé du jugement ou de l'ordonnance - Effets - Interruption du délai de recours à l'encontre de la décision de rejet de la demande d'indemnité - Absence.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1989, n° 81628;84130
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Fornacciari
Avocat(s) : S.C.P. Guiguet, Bachelier, Potier de la Varde, Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81628;84130
Numéro NOR : CETATEXT000007768088 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-09-27;81628 ?
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