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24/11/1989 | FRANCE | N°92621

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 24 novembre 1989, 92621


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union fédérale des consommateurs, dont le siège est ... (75555), représentée par ses dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un arrêté en date du 15 septembre 1987 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a approuvé le transfert à la société Cofintex-Assurances de la totalité du portefeuille de contrats, avec

les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société d'Assuran...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union fédérale des consommateurs, dont le siège est ... (75555), représentée par ses dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un arrêté en date du 15 septembre 1987 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a approuvé le transfert à la société Cofintex-Assurances de la totalité du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société d'Assurances GAN-Vie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS et de M. X... et de Me Baraduc-Bénabent, avocat du G.A.N. et de la société Cofintex-Assurances,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 susvisé : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 3°) des recours dirigées contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" ; que la décision par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a approuvé le transfert à la société société Cofintex-Assurances de la totalité du portefeuille de contrats avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société GAN-Vie doit être regardée, pour l'application des dispositions précitées de l'article 2-3° du décret du 30 septembre 1953, comme produisant des effets à l'égard de tous les titulaires des contrats d'assurance transférés, lesquels ne sont pas domiciliés dans le ressort d'un seul tribunal administratif ; qu'ainsi, le Conseil d'Etat est compétent en premier ressort pour connaître des conclusions dirigées contre ladite décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et du budget, par le G.A.N. et par la société Cofintex-Assurances :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 324-1 du code des assurances : "Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent, avec l'approbation de l'autorité administrative, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations à une ou plusieurs entreprises agréées. La demande de transfert est portée à la connaisance des créanciers par n avis publié au Journal Officiel qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations. L'autorité administrative approuve le transfert par arrêté, si elle juge que ce transfert est conforme aux intérêts des assurés et créanciers français. Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats et aux créanciers (...)" ; qu'aux termes de l'article R.324-2 du même code, "le ministre de l'économie, des finances et du budget ne prend la décision d'approbation de transfert prévue à l'article L.324-1 que si l'entreprise cessionnaire possède, compte tenu du transfert, une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire (...)" ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que, par un avis publié au Journal Officiel du 12 juin 1987, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a fait connaître que la société GAN-Vie avait présenté une demande tendant à l'approbation du transfert de son portefeuille de contrats à la société Cofintex-Assurances ; que l'avis précisait qu'un délai de trois mois à compter de sa publication était imparti aux créanciers pour présenter leurs observations sur le projet de transfert, dont ils pouvaient prendre connaissance au siège de la société GAN-Vie ;
Considérant qu'en procédant à la publication dudit avis, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a entièrement satisfait à l'obligation d'information des assurés qui lui incombe en vertu des dispositions précitées de l'article L. 324-1 du code des assurances ; que, par suite, la procédure préalable à l'approbation du transfert de portefeuille a été régulière ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que, pour protéger les intérêts des assurés dont les contrats étaient transférés de la société GAN-Vie à la société Union Cofintex-Assurances, les dirigeants du groupe GAN ont décidé de procéder au transfert d'une partie des actifs de la société cédante à la société cessionnaire ; que l'Union fédérale des consommateurs soutient que la méthode de partage des actifs retenue à cette occasion et la clef de partage finalement adoptée ont en réalité abouti à une méconnaissance des intérêts des assurés, de sorte que le ministre ne pouvait selon eux approuver le transfert de portefeuille sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 324-1 du code des assurances ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait la compagnie d'assurances à procéder, à l'occasion du transfert de portefeuille, à une réévaluation comptable des actifs de la société cédante ; que si le transfert desdits actifs a ainsi été effectué à leur valeur de bilan et non à leur valeur actuelle, un tel choix de technique comptable n'a pu par lui même porter atteinte aux intérêts des assurés, qui ne pouvaient prétendre à aucun droit, au titre de la participation aux bénéfices, sur les plus-values non réalisées attachées à ces actifs, et dont les garanties réelles étaient constituées par la valeur vénale, et non par la valeur comptable, des actifs transférés ;
Considérant, d'autre part, que pour déterminer de manière équitable la part des actifs de la société cédante et des plus-values latentes qui leur sont attachées revenant normalement aux assurés et la part revenant normalement aux actionnaires, et par suite pour répartir lesdits actifs entre la société cédante et la société cessionnaire, les dirigeants du groupe GAN ont pu, en l'absence dans la législation française de dispositions prévoyant le "cantonnement" des actifs, utiliser à titre de référence les résultats d'une méthode "historique" de reconstitution globale des droits des assurés prenant en compte, sur une base statistique, les caractéristiques des contrats transférés et des actifs acquis par la société cédante, tout en veillant à ce que, conformément aux dispositions précitées de l'article R.324-2 du code des assurances, la marge de solvabilité de l'entreprise cessionnaire demeure supérieure, à l'issue du transfert, au montant réglementairement exigé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard à l'ensemble des caractéristiques du projet de transfert de portefeuille qui lui était soumis, l'union requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ce projet était conforme aux intérêts des assurés et créanciers français et en approuvant en conséquence ledit transfert ;
Article 1er : La requête de l'Union fédérale des consommateurs est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union fédérale des consommateurs, au G.A.N., à la société Cofintex-Assurances et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Assurance - Décision par laquelle le ministre chargé de l'économie et des finances approuve le transfert d'un portefeuille de contrats d'assurance d'une société à une autre - Condition de conformité aux intérêts des assurés et créanciers français.

54-07-02-04 La décision par laquelle le ministre chargé des assurances approuve le transfert d'un portefeuille de contrats d'une société à une autre est soumise au contrôle restreint du juge administratif.

ASSURANCE ET PREVOYANCE - ORGANISATION DE LA PROFESSION ET INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Assurance - Décision par laquelle le ministre chargé de l'économie et des finances approuve le transfert d'un portefeuille de contrats d'assurance d'une société à une autre - Condition de conformité aux intérêts des assurés et créanciers français - Méthode retenue de partage des actifs et clef de partage adoptée - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.

17-05-02-03 La décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a approuvé le transfert à la société Cofintex-Assurances de la totalité du portefeuille de contrats avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société Gan-vie doit être regardée, pour l'application des dispositions de l'article 2-3° du décret du 30 septembre 1953, comme produisant des effets à l'égard de tous les titulaires des contrats d'assurance transférés, lesquels ne sont pas domiciliés dans le ressort d'un seul tribunal administratif. Compétence en premier ressort du Conseil d'Etat pour connaître des conclusions dirigées contre ladite décision. L'article L.324-1 du code des assurances prévoit que les opérations de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats d'une compagnie d'assurance à une autre ne peuvent être approuvées par l'autorité administrative que si elle juge que ce transfert est conforme aux intérêts des assurés et créanciers français.

ASSURANCE ET PREVOYANCE - CONTENTIEUX - Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort - Acte dont le champ d'application s'étend au-delà d'un seul tribunal administratif - Décision par laquelle le ministre chargé de l'économie et des finances approuve le transfert d'un portefeuille de contrats d'assurance d'une société à une autre.

01-05-04-02, 12-01 Pour protéger les intérêts des assurés dont les contrats étaient transférés de la société GAN-Vie à la société Union Cofintex-Assurances, les dirigeants du groupe GAN ont décidé de procéder au transfert d'une partie des actifs de la société cédante à la société cessionnaire. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait la compagnie d'assurances à procéder, à l'occasion du transfert de portefeuille, à une réévaluation comptable des actifs de la société cédante. Si le transfert desdits actifs a ainsi été effectué à leur valeur de bilan et non à leur valeur actuelle, un tel choix de technique comptable n'a pu par lui-même porter atteinte aux intérêts des assurés, qui ne pouvaient prétendre à aucun droit, au titre de la participation aux bénéfices, sur les plus-values non réalisées attachées à ces actifs, et dont les garanties réelles étaient constituées par la valeur vénale, et non par la valeur comptable, des actifs transférés. D'autre part, pour déterminer de manière équitable la part des actifs de la société cédante et des plus-values latentes qui leur sont attachées revenant normalement aux assurés et la part revenant normalement aux actionnaires, et par suite pour répartir lesdits actifs entre la société cédante et la société cessionnaire, les dirigeants du groupe GAN ont pu, en l'absence dans la législation française de dispositions prévoyant le "cantonnement" des actifs, utiliser à titre de référence les résultats d'une méthode "historique" de reconstitution globale des droits des assurés prenant en compte, sur une base statistique, les caractéristiques des contrats transférés et des actifs acquis par la société cédante, tout en veillant à ce que, conformément aux dispositions de l'article R.324-2 du code des assurances, la marge de solvabilité de l'entreprise cessionnaire demeure supérieure, à l'issue du transfert, au montant réglementairement exigé. Eu égard à l'ensemble des caractéristiques du projet de transfert de portefeuille qui lui était soumis le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ce projet était conforme aux intérêts des assurés et créanciers français et en approuvant en conséquence ledit transfert.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF - Autres cas - Décision par laquelle le ministre chargé de l'économie et des finances approuve le transfert d'un portefeuille de contrats d'assurance d'une société à une autre.

12-03 La décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a approuvé le transfert à la société Cofintex-Assurances de la totalité du portefeuille de contrats avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société Gan-vie doit être regardée, pour l'application des dispositions de l'article 2-3° du décret du 30 septembre 1953, comme produisant des effets à l'égard de tous les titulaires des contrats d'assurance transférés, lesquels ne sont pas domiciliés dans le ressort d'un seul tribunal administratif. Compétence en premier ressort du Conseil d'Etat pour connaître des conclusions dirigées contre ladite décision.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Intervention économique de l'administration - Décision par laquelle le ministre chargé de l'économie et des finances approuve le transfert d'un portefeuille de contrats d'assurance d'une société à une autre - Condition de conformité aux intérêts des assurés et créanciers français.


Références :

Arrêté ministériel du 15 septembre 1987 économie, finances et privatisation décision attaquée confirmation
Code des assurances L324-1, R324-2
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 par. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 1989, n° 92621
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Ronteix
Rapporteur public ?: M. Frydman
Avocat(s) : S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, Me Baraduc-Bénabent, Avocat

Origine de la décision
Formation : 10/ 5 ssr
Date de la décision : 24/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92621
Numéro NOR : CETATEXT000007744338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-24;92621 ?
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