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06/01/1989 | FRANCE | N°79873

France | France, Conseil d'État, Section, 06 janvier 1989, 79873


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1986 et 27 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Yasmine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 avril 1986 en ce qu'il a limité à 65 858,83 F l'indemnité que la communauté urbaine de Bordeaux a été condamnée à lui verser à la suite de l'accident de circulation dont elle a été victime le 19 novembre 1983 à l'intersection des avenues du Maréchal Leclerc, de

Saint-Amand et de Verdun à Bordeaux-Caudéran,
2°- ordonne une expertis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1986 et 27 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Yasmine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 avril 1986 en ce qu'il a limité à 65 858,83 F l'indemnité que la communauté urbaine de Bordeaux a été condamnée à lui verser à la suite de l'accident de circulation dont elle a été victime le 19 novembre 1983 à l'intersection des avenues du Maréchal Leclerc, de Saint-Amand et de Verdun à Bordeaux-Caudéran,
2°- ordonne une expertise pour déterminer les incapacités temporaires et permanentes provoquées par l'accident et les préjudices esthétiques, de souffrance physique ainsi que les troubles dans les conditions d'existence subis par la requérante,
3°- fixe à 100 000 F l'indemnité due à Mlle X... pour la réparation du préjudice corporel, du préjudice esthétique et des souffrances physiques qu'elle a subis, cette somme étant majorée des intérêts de droit capitalisés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de Mlle X..., de Me Odent, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux et de Me Parmentier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance présenté devant le tribunal administratif de Bordeaux, Mlle X... a demandé la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à réparer les divers dommages résultant de l'accident dont elle a été victime le 19 novembre 1983 et a conclu, en ce qui concerne son préjudice corporel, à l'attribution d'une indemnité provisionnelle de 20 000 F en se réservant de chiffrer définitivement ce chef de préjudice au vu des conclusions de l'expertise qu'elle demandait au tribunal administratif d'ordonner ; que, le 6 novembre 1985, sans modifier la portée de ses conclusions, elle a produit devant le tribunal administratif un rapport dressé par son médecin personnel et par le médecin de son assureur, dans lequel était décrit l'état de la victime et définis les éléments de son préjudice corporel ; que si, en l'état du dossier dont il était ainsi saisi, le tribunal administratif a pu s'estimer suffisamment informé pour évaluer les différents éléments du préjudice corporel dont la réparation était demandée et refuser d'ordonner l'expertise sollicitée, il ne pouvait statuer sans avoir au préalable invité Mlle X... à chiffrer le montant de ses prétentions en ce qui concerne la réparation de ces éléments de préjudice, consistant dans les troubles de toute nature apportés à ses conditions d'existence, les souffrances physiques qu'elle a subies et son préjudice esthétique ; qu'il suit de là que Mlle X... est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été pris sur une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur la responsabilité :

Considérant que, le 19 novembre 1983 à 7 heures du matin, le véhicule conduit par Mlle X... a heurté un îlot directionnel au carrefour de l'avenue du Maréchal Leclerc et de l'avenue de Verdun à Bordeaux-Caudéran ; qu'il résulte de l'instruction que le dispositif lumineux signalant l'îlot directionnel ne fonctionnait pas ; que si la voie sur laquelle était implanté l'ouvrage heurté par Mlle X... faisait partie du domaine départemental, la Communauté urbaine de Bordeaux était chargée de son entretien, notamment de la surveillance de l'éclairage dont le défaut est à l'origine de l'accident ; qu'ainsi la Communauté urbaine de Bordeaux n'établit pas l'entretien normal de l'ouvrage public et doit, par suite, en l'absence de faute de la victime, être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par Mlle X... ;
Sur le préjudice matériel :
Considérant que le préjudice résultant de la perte du véhicule de Mlle X... doit être évalué d'après sa valeur vénale après déduction de sa valeur de sauvetage, soit à 36 160 F ; que la valeur du bijou perdu doit être fixée à 2 000 F ; que, compte tenu des autres éléments non contestés de la demande, l'indemnité due au titre du préjudice matériel subi par Mlle X... doit être fixée à 39 058,83 F ;
Sur les droits de Mlle X... au titre du préjudice corporel :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Communauté urbaine de Bordeaux :

Considérant qu'eu égard aux conditions ci-dessus rappelées dans lesquelles le tribunal administratif a statué sur les conclusions de Mlle X... tendant à la réparation de son préjudice corporel, la présentation par la requérante devant le Conseil d'Etat de conclusions chiffrées sur ce point ne peut être regardée comme constituant une demande nouvelle en appel ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise produit par Mlle X..., dont les conclusions ne sont pas contestées, que la victime a subi plusieurs fractures qui ont entraîné une incapacité temporaire totale de plus de 5 mois et des séquelles mesurées par une incapacité permanente partielle de 14 % ; que compte tenu de souffrances physiques et d'un préjudice esthétique modérés, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mlle X... en fixant l'indemnité qui lui est due à 60 000 F au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et à 25 000 F au titre des souffrances physiques et du préjudice esthétique ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde :
Considérant que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde a, à la suite de l'accident, justifié avoir supporté des débours de 113 807,25 F, représentant des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques ; que, ces sommes devant être ajoutées aux indemnités demandées par Mlle X... pour évaluer le préjudice corporel global, la Communauté urbaine de Bordeaux n'est pas fondée à demander que les droits de la caisse soient limités au montant des sommes dues à Mlle X... ;
Sur les conclusions de la Communauté urbaine de Bordeaux tendant à être garantie par l'Etat et le département de la Gironde :

Considérant qu'en l'absence de défaut de conception par les services du département de la Gironde et de l'Etat de l'aménagement du carrefour où s'est produit l'accident, la Communauté urbaine de Bordeaux n'est pas fondée à demander à être garantie par le département et par l'Etat des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les intérêts :
Considérant, d'une part, que Mlle X... a droit aux intérêts au taux légal de l'indemnité de 124 058,83 F mise à la charge de la Communauté urbaine de Bordeaux, à compter du 11 septembre 1984 et d'autre part que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde est fondée à demander que la somme de 113 807,25 F porte intérêts au taux légal à compter du 8 avril 1986 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que Mlle X... a demandé la capitalisation des intérêts les 30 juin 1986 et 2 novembre 1987 ; qu'à chacune de ces deux dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 29 avril 1986 est annulé.
Article 2 : La Communauté urbaine de Bordeaux est condamnée à verser à Mlle X... la somme de 124 058,83 F.. Cette somme portera intérêts à compter du 11 septembre 1984. Les intérêts échus les 30 juin 1986 et 2 novembre 1987 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La Communauté urbaine de Bordeaux est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde la somme de 113 807,25 F. Cette somme portera intérêts à compter du 8 avril 1986.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... et de sa demande au tribunal administratif, et les conclusions incidentes de la Communauté urbaine de Bordeaux sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la Communauté urbaine de Bordeaux, au département de la Gironde, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 79873
Date de la décision : 06/01/1989
Sens de l'arrêt : Annulation évocation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE - Obligations - Régularisation de la requête - Obligation d'inviter le requérant à chiffrer le montant de ses prétentions indemnitaires - Requérant ayant demandé une indemnité provisionnelle et sollicité une expertise en se réservant de chiffrer ultérieurement - au vu du rapport de l'expert - ses chefs de préjudice - Tribunal administratif n'ayant pas accordé l'expertise sollicitée (1).

54-07-01-07, 54-08-01-02-01 Dans son mémoire introductif d'instance présenté devant le tribunal administratif de Bordeaux, Mlle G. a demandé la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à réparer les divers dommages résultant de l'accident dont elle a été victime le 19 novembre 1983 et a conclu, en ce qui concerne son préjudice corporel, à l'attribution d'une indemnité provisionnelle de 20 000 F en se réservant de chiffrer définitivement ce chef de préjudice au vu des conclusions de l'expertise qu'elle demandait au tribunal administratif d'ordonner. Le 6 novembre 1985, sans modifier la portée de ses conclusions, elle a produit devant le tribunal administratif un rapport dressé par son médecin personnel et par le médecin de son assureur, dans lequel était décrit l'état de la victime et définis les éléments de son préjudice corporel. Si, en l'état du dossier dont il était ainsi saisi, le tribunal administratif a pu s'estimer suffisamment informé pour évaluer les différents éléments du préjudice corporel dont la réparation était demandée et refuser d'ordonner l'expertise sollicitée, il ne pouvait statuer sans avoir au préalable invité Mlle G. à chiffrer le montant de ses prétentions en ce qui concerne la réparation de ces éléments de préjudice, consistant dans les troubles de toute nature apportés à ses conditions d'existence, les souffrances physiques qu'elle a subies et son préjudice esthétique. Mlle G. est donc fondée à soutenir que le jugement attaqué a été pris sur une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES - Absence - Requérant ayant demandé au tribunal administratif une indemnité provisionnelle et sollicité une expertise en se réservant de chiffrer ultérieurement - au vu du rapport de l'expert - ses chefs de préjudice - Tribunal administratif n'ayant pas accordé l'expertise sollicitée - Conclusions chiffrées en appel ne pouvant être regardées comme une demande nouvelle (1).

54-08-01-02-01 Eu égard aux conditions ci-dessus rappelées dans lesquelles le tribunal administratif a statué sur les conclusions de Mlle G. tendant à la réparation de son préjudice corporel, la présentation par la requérante devant le Conseil d'Etat de conclusions chiffrées sur ce point ne peut être regardée comme constituant une demande nouvelle en appel.


Références :

Code civil 1154

1. Comp. Section, 1984-12-19, Boehrer, p. 433


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1989, n° 79873
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël
Avocat(s) : S.C.P. Martin Martinière, Ricard, Me Odent, Me Parmentier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79873.19890106
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