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09/03/1990 | FRANCE | N°109184

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 09 mars 1990, 109184


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1989 et 17 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Bernard S..., Michel XS..., Jean XV..., Claude XY..., Mme Huguette XR..., MM. Jean-Paul Caron, Michel K..., Claude O..., François R..., Mmes Reine-Marie I..., Fernande XP..., MM. Michel C..., Smaïl D..., André XK..., Gaston XL..., Francis F..., Mmes Yvonne XN..., Brigitte T..., MM. Mohamed B..., Etienne Q..., Mme Marie-Noëlle XB..., M. Pierre H..., élisant domicile au cabinet de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat a

u Conseil d'Etat ; les requérants demandent que le Conseil d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1989 et 17 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Bernard S..., Michel XS..., Jean XV..., Claude XY..., Mme Huguette XR..., MM. Jean-Paul Caron, Michel K..., Claude O..., François R..., Mmes Reine-Marie I..., Fernande XP..., MM. Michel C..., Smaïl D..., André XK..., Gaston XL..., Francis F..., Mmes Yvonne XN..., Brigitte T..., MM. Mohamed B..., Etienne Q..., Mme Marie-Noëlle XB..., M. Pierre H..., élisant domicile au cabinet de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat au Conseil d'Etat ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Grand-Couronne,
2°) rejette la protestation de M. XT... et autres contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. S... et autres et de Me Ryziger, avocat de M. XT... et autres,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du second tour des opérations électorales organisées pour le renouvellement du conseil municipal de Grand-Couronne (Seine-Maritime), dans chaque bureau de vote et pendant toute la durée du scrutin, les délégués de la liste "Ensemble à Grand-Couronne", conduite par M. Bernard S..., ont consigné l'état des émargements sur des listes qu'ils avaient apportées à cet effet ; que ces informations recueillies à plusieurs reprises au cours de la journée par des partisans de ladite liste et transmises au moyen d'un radio-téléphone, ont permis d'identifier les électeurs qui n'avaient pas encore pris part au vote et de joindre un nombre indéterminé de ceux-ci par téléphone ; qu'ainsi et alors même que lesdits appels se seraient bornés à exhorter les électeurs à participer au vote, la divulgation préférentielle de renseignements nominatifs au cours du scrutin, à des fins étrangères à la mission de contrôle des opérations de vote dévolue aux délégués des candidats par les dispositions de l'article L.67 du code électoral a été de nature à permettre l'exercice, au bénéfice de la liste "Ensemble à Grand-Couronne" qui est arrivée en tête, de pressions de dernière heure susceptibles d'affecter la liberté de choix des électeurs ; que, par suite et compte tenu de l'écart des voix, cette manoeuvre a été de nature à fausser le résultat du scrutin ; qu'il en résulte que M. S... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les élections qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Grand-Couronne ;
Article 1er : La requête de M. S... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. S..., à M. Patrice P..., à M. Claude Y..., à M. Jean XT..., à M. René XG..., à Mme Huguette L..., à M. Michel XC..., à Mme Corinne J..., à Mme Liliane XQ..., à M. Daniel G..., à M. Charles Z..., à Mme Josette XU..., à M. Gérard XF..., à M. Claude V..., à M. Mohamed XA..., à Mme Annick XI..., à M. Daniel N..., à Mme Michèle XJ..., à M. Michel XZ..., à M. Marcel U..., à Mme Marie-Claude XH..., à M. Christian YW..., à Mme Jacqueline XD..., à M. Guy XM..., à M. Jacques XW..., à Mme Martine M..., à M. Jean-Charles YX..., à XO... Françoise Morise,à Mme Thérèse E..., à M. Jacky A..., à Mme Lucette XE..., àM. Michel XS..., à M. Jean XV..., à M. Claude XY..., à Mme XX..., à M. Jean-Paul H..., à M. Michel K..., à M. Claude O..., à M. François R..., à Mme Reine-Marie I..., à Mme Fernande XP..., à M. Michel C..., à M. Smail D..., à M. X... Magne, à M. Gaston XL..., à M. Françis F..., à Mme Yvonne XN..., à Mme Brigitte T..., à M. Mohamed B..., à M. Etienne Q..., à Mme Marie-Noëlle XB..., à M. Pierre H... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 109184
Date de la décision : 09/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-01-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - INCIDENTS DIVERS -Divulgation préférentielle de renseignements nominatifs au cours du scrutin.

28-04-05-01-03 Lors du second tour des opérations électorales organisées pour le renouvellement du conseil municipal de Grand-Couronne (Seine-Maritime), dans chaque bureau de vote et pendant toute la durée du scrutin, les délégués de la liste "Ensemble à Grand-Couronne", conduite par M. F., ont consigné l'état des émargements sur des listes qu'ils avaient apportées à cet effet. Ces informations recueillies à plusieurs reprises au cours de la journée par des partisans de ladite liste et transmises au moyen d'un radio-téléphone, ont permis d'identifier les électeurs qui n'avaient pas encore pris part au vote et de joindre un nombre indéterminé de ceux-ci par téléphone. Ainsi et alors même que lesdits appels se seraient bornés à exhorter les électeurs à participer au vote, la divulgation préférentielle de renseignements nominatifs au cours du scrutin, à des fins étrangères à la mission de contrôle des opérations de vote dévolue aux délégués des candidats par les dispositions de l'article L.67 du code électoral a été de nature à permettre l'exercice, au bénéfice de la liste "Ensemble à Grand-Couronne" qui est arrivée en tête, de pressions de dernière heure susceptibles d'affecter la liberté de choix des électeurs. Par suite et compte tenu de l'écart des voix, cette manoeuvre a été de nature à fausser le résultat du scrutin.


Références :

Code électoral L67


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1990, n° 109184
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Fornacciari
Avocat(s) : S.C.P. Piwnica, Molinier, Me Ryziger, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109184.19900309
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