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20/02/2007 | FRANCE | N°04BX01251

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 février 2007, 04BX01251


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT, dont le siège est 6 ter impasse du Bois Rondel à Rennes (35700), par Me Bois ;

La SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) « Rester au pays » à l'indemniser des conséquences de la décision du 13 juin 2003, confirmée le 29

septembre 2003, de résiliation du marché d'ordonnancement, de coordination e...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT, dont le siège est 6 ter impasse du Bois Rondel à Rennes (35700), par Me Bois ;

La SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) « Rester au pays » à l'indemniser des conséquences de la décision du 13 juin 2003, confirmée le 29 septembre 2003, de résiliation du marché d'ordonnancement, de coordination et de pilotage dont elle était titulaire, à compter du 14 décembre 2001 ;

2°) de dire et juger irrégulière et mal fondée la résiliation du marché prononcée à son encontre le 13 juin 2003 ;

3°) de condamner le SIVU « Rester au pays » à lui verser les sommes de 20 385,82 € au titre du solde des rémunérations, 681,80 € en application des dispositions de l'article 36-2-4° du cahier des clauses administratives générales propriété intellectuelle, une somme au titre des dépenses de personnel et la somme de 15 250 € au titre du préjudice d'entreprise et du préjudice moral, toutes ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2003, date de la réclamation, ou du 21 novembre 2003, date de l'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif de Poitiers, lesdits intérêts devant être capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts ;

4°) de condamner le SIVU « Rester au pays » à lui verser la somme de 1 525 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Brossier, avocat du SIVU « Rester au pays » ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT demande l'annulation du jugement en date du 19 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SIVU « Rester au pays » à l'indemniser des conséquences de la décision par laquelle le président du SIVU a résilié le marché d'ordonnancement, de coordination et de pilotage dont elle était titulaire ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT reproche au tribunal administratif de Poitiers de ne pas avoir statué sur ses conclusions aux fins de « dire et juger tant irrégulière que mal fondée » la résiliation prononcée à son encontre le 13 juin 2003 par le président du SIVU « Rester au pays », et de la décision confirmative du 29 septembre 2003, il est constant que le jugement attaqué a rejeté sa demande pour défaut de préjudice ; que, dès lors, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ces conclusions et n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;

Au fond :

Considérant que la société requérante demande de « dire et juger irrégulière et mal fondée » la décision du 13 juin 2003 et la décision confirmative du 29 septembre 2003 de résiliation du marché d'ordonnancement, de coordination et de pilotage et de confirmation de cette résiliation ; que, d'une part, il n'appartient pas au juge du contrat de prononcer, à la demande d'une des parties au contrat, l'annulation de telles décisions ; que, d'autre part, s'agissant d'une décision détachable du contrat, il n'entre pas davantage dans les pouvoirs du juge du contrat d'en prononcer la nullité ; que les irrégularités alléguées contre les décisions de résiliation ne pourraient, le cas échéant, qu'ouvrir droit à indemnité en réparation du préjudice subi ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT dirigées contre les décisions de résiliation du marché litigieux ne sont pas recevables ;

Considérant que, par jugement du 16 octobre 2003, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande présentée par la même requérante, contre la même personne morale, en vue de la réparation des mêmes préjudices sur le fondement de la faute contractuelle ; qu'il ressort des visas et des motifs de cette décision que la SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT avait alors entendu demander réparation des préjudices causés tant par la décision initiale de résiliation que par la décision dont s'agit en date du 13 juin 2003 qu'elle avait expressément attaquée dans son mémoire, accompagné de son recours gracieux, en date du 28 juillet 2003 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'autorité de la chose jugée, qui s'attache au jugement du 16 octobre 2003, dont le rejet de la demande indemnitaire est confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de ce jour, fait obstacle à ce que la demande indemnitaire de la société requérante, qui présente une identité d'objet, de cause et de parties avec ces décisions juridictionnelles, soit examinée ; qu'ainsi, une telle demande est irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SIVU « Rester au pays », qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT à verser au SIVU « Rester au pays » la somme de 1 300 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT est condamnée à verser au SIVU « Rester au pays » la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX01251


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : S.C.P.A. GUYOT GARNIER LOZAC'HMEUR BOIS DOHOLLOU PERSON SOUET ARION ARDISSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01251
Numéro NOR : CETATEXT000017994087 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-20;04bx01251 ?
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