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29/07/2010 | FRANCE | N°09BX01606

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 juillet 2010, 09BX01606


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2009 sous le n° 09BX01606, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE, représentée par son président, par la SCP d'avocats Drouineau-Cosset ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0800324 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la société Gatineau à lui verser la somme de 32.300 euros toutes taxes comprises correspondant au montant de la réparat

ion des désordres affectant le sol de la place du Docteur Feuillet à Montig...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2009 sous le n° 09BX01606, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE, représentée par son président, par la SCP d'avocats Drouineau-Cosset ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0800324 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la société Gatineau à lui verser la somme de 32.300 euros toutes taxes comprises correspondant au montant de la réparation des désordres affectant le sol de la place du Docteur Feuillet à Montignac sur Charente ;

- de condamner solidairement l'Etat et la société Gatineau à lui verser la somme de 32.300 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2008 et au paiement des intérêts prévus par l'article 1154 du code civil ainsi qu'au paiement des frais d'expertise ;

- de condamner l'Etat et la société Gatineau à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Meunier, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE ;

- les observations de Me Kolenc, avocat de la société Scotpa ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par un marché conclu le 26 mars 2004, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE a confié à la direction départementale de l'Equipement de la Charente la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement du centre bourg de la commune de Montignac ; que la société Gatineau s'est vue confier le lot voirie comprenant la rénovation de la place du docteur Feuillet ; que le maître d'ouvrage a accepté, par acte du 25 juin 2004, la société Scotpa en qualité de sous-traitant de la société Gatineau pour la réalisation des revêtements du sol de la place ; que ces travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 28 juillet 2005 ; que des désordres affectant les revêtements étant apparus en février 2006, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE a saisi le Tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'expertise et de condamnation des constructeurs à l'indemniser du préjudice subi ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE fait appel du jugement en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la société Gatineau à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la somme de 32.300 euros en réparation des désordres affectant le revêtement du sol de la place du Docteur Feuillet à Montignac ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert nommé par le tribunal administratif et du constat d'huissier réalisé le 7 décembre 2009, que le revêtement calcaire du sol de la place du Docteur Feuillet à Montignac présente de nombreuses lézardes et se désagrège en de multiples endroits ; que cet effritement progressif entraîne l'apparition d'ornières et le descellement des bordures pavées ; que ces désordres affectent tant les zones de stationnement des véhicules que les secteurs destinés à la circulation des piétons ; qu'il ressort des constatations de l'expert que si, à l'origine, seules des irrégularités mineures du sol affectaient ce revêtement, ces désordres présentent un caractère évolutif de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ; que ce défaut de tenue du revêtement du sol de la place est dû à la mise en place par la société Gatineau d'un produit qui ne comportait pas de résine contrairement aux spécifications du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché et à la carence de l'Etat, maître d'oeuvre chargé de contrôler les travaux et la nature des produits mis en place par l'entreprise ; qu'ils sont, par suite, susceptibles d'engager la responsabilité solidaire de l'entreprise Gatineau et de l'Etat ;

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que les désordres affectent l'ensemble du revêtement de la place du Docteur Feuillet et ne sont pas limités à la zone où se tient le marché ; que, par suite, la société Gatineau n'est pas fondée à soutenir qu'en autorisant une installation prématurée des véhicules des commerçants ambulants sans respecter le temps de séchage du revêtement, le maître d'ouvrage a commis une faute à l'origine des désordres constatés de nature à exonérer les constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, maître d'oeuvre, et de la société Gatineau, responsable de la mise en place du revêtement, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de reprise du sol de la place du Docteur Feuillet correspondant à la dépose du revêtement défectueux et à son remplacement par un enrobé neuf peuvent être évalués à la somme de 32.300 euros toutes taxes comprises ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE est fondée à demander que l'Etat et la société Gatineau soient condamnés solidairement à lui verser cette somme ;

Sur les intérêts :

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE a droit au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 32.300 euros à compter du 15 janvier 2008, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif ;

Considérant, en second lieu, que l'évaluation des dommages subis par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE doit être faite à la date où leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier ; qu'en l'espèce, cette date est celle où l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport ; que ce rapport définit avec une précision suffisante la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de financer lesdits travaux dès la date du dépôt du rapport d'expertise intervenu le 30 août 2007 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander une actualisation des sommes qui lui sont dues sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport de l'expert et celle du présent arrêt ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance, liquidés et taxés à la somme de 1.936,59 euros, à la charge de l'Etat et de la société Gatineau ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées en première instance par l'Etat et de se prononcer ainsi sur l'appel en garantie qu'il avait formé à l'encontre de la société Gatineau ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que compte tenu des fautes respectives commises par les constructeurs, il sera fait une juste appréciation de leur part de responsabilité en condamnant la société Gatineau à garantir l'Etat à hauteur de 80 % des condamnations mises à sa charge ;

Considérant qu'à supposer que la société Gatineau ait entendu être garantie de toutes condamnations mises à sa charge par la société Scotpa, de telles conclusions dirigées contre une entreprise qui a la qualité de sous-traitant et à laquelle elle est liée par un contrat de droit privé ne ressortissent pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE et de la société Scotpa présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 11 juin 2009 est annulé.

Article 2 : L'Etat et la société Gatineau sont condamnés solidairement à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE la somme de 32.300 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2008.

Article 3 : L'Etat et la société Gatineau sont condamnés solidairement à supporter la charge des frais d'expertise s'élevant à la somme de 1.936,59 euros.

Article 4 : La société Gatineau est condamnée à garantir l'Etat à hauteur de 80 % des condamnations mises à sa charge par les articles 2 et 3 du présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE, de la société Scotpa et de la société Gatineau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions de la société Gatineau tendant à être garanties par la société Scotpa sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 09BX01606


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : S.F.P. CONSEILS ASSOCIES STE AVOCATS ARNAUD FORESTAS ROBIN ROQUES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01606
Numéro NOR : CETATEXT000022677836 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-29;09bx01606 ?
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