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16/03/2010 | FRANCE | N°09BX01082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 mars 2010, 09BX01082


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2009, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Sainte-Cluque, avocat ;

M. Alain X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2009 en tant que le tribunal administratif de Poitiers n'a pas entièrement fait droit à sa demande d'une indemnité en réparation des préjudices causés par la décision illégale de l'inspecteur du travail des transports de Niort en date du 24 avril 2003 autorisant son licenciement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 124 058,57 € en r

éparation de son entier préjudice matériel pour la période du 29 juillet 2003 au moi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2009, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Sainte-Cluque, avocat ;

M. Alain X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2009 en tant que le tribunal administratif de Poitiers n'a pas entièrement fait droit à sa demande d'une indemnité en réparation des préjudices causés par la décision illégale de l'inspecteur du travail des transports de Niort en date du 24 avril 2003 autorisant son licenciement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 124 058,57 € en réparation de son entier préjudice matériel pour la période du 29 juillet 2003 au mois d'octobre 2010 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 20 725,08 € correspondant à l'indemnisation de son préjudice entre le 29 juillet 2003 et le 1er avril 2005 ;

4°) de débouter l'Etat de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 €, à verser à son conseil, en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 mars 2009, en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions tendant à la réparation des préjudices causés par la décision de l'inspecteur du travail des transports de Niort du 24 avril 2003 autorisant son licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-3 du code du travail : L'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 436-1 et L. 436-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. [...] Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai, prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire. ;

Considérant que, par une décision en date du 7 octobre 2003, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a annulé l'autorisation de licenciement de M. X, que l'inspecteur du travail avait accordée le 24 avril 2003 au liquidateur de la société Grimaud Logistique, et a refusé d'autoriser le licenciement de M. X ; que, le 21 octobre 2003, le ministre a pris une nouvelle décision retirant la décision précédente ; qu'il ressort des termes mêmes de la seconde décision du ministre, qu'elle reprend le contenu de la décision du 7 octobre 2003, et n'a d'autre objet que de rectifier une erreur de date, sans effet sur le fondement et la portée de la décision initiale ; qu'ainsi la décision du 21 octobre 2003, ayant le même objet et le même effet que la première décision du 7 octobre 2003 , ne constitue qu'une décision rectificative, qui n'a pas eu pour effet de retirer la décision initiale; que, par suite, la demande de réintégration adressée le 17 octobre 2003 par M. X à la société Ziegler a bien été présentée dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article L. 436-3 du code du travail ; que, toutefois, dès le 22 octobre 2003, la société Ziegler a fait connaître son refus de procéder à la réintégration de M. X ; qu'à compter de cette date, les préjudices dont M. X demande réparation ne sont plus la conséquence directe de la faute commise par l'administration, mais de la décision prise par la société Ziegler de ne pas procéder à la réintégration du salarié protégé, malgré le refus d'autorisation qui avait été opposé à sa demande ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Poitiers aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice subi du fait de l'autorisation de licenciement du 24 avril 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas entièrement fait droit à sa demande de réparation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à M. X une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01082
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SAINTE-CLUQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-16;09bx01082 ?
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