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02/05/2007 | FRANCE | N°06DA00640

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 02 mai 2007, 06DA00640


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 mai 2006, régularisée par la production de l'original le 19 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Brigitte X, demeurant ..., par Me Sanchez ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0102106-0401993 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1998 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties

;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au ve...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 mai 2006, régularisée par la production de l'original le 19 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Brigitte X, demeurant ..., par Me Sanchez ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0102106-0401993 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1998 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le centre des impôts Nord était incompétent territorialement pour procéder à la taxation d'office dès lors que son domicile et le centre de ses intérêts économiques sont situés en Corse ; que la taxation d'office est irrégulière également en ce qu'elle avait déposé ses déclarations de revenus dans les délais au centre des impôts d'Ajaccio ; que cette situation entraîne une double imposition contraire à l'article 11 du code général des impôts ; que les majorations et pénalités qui lui ont été infligées n'ont pas fait l'objet d'une motivation régulière et préalable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable faute d'avoir été introduite dans le délai de recours contentieux ; que la direction des services fiscaux de l'Eure était compétente dès lors que le domicile de Mlle X était à Evreux où se situent son principal établissement et le centre de ses intérêts professionnels et où elle réside de manière effective et habituelle ; que la taxation d'office est régulière dès lors qu'elle s'est abstenue de répondre à une mise en demeure du service territorialement compétent ; qu'elle ne peut prétendre qu'elle a fait l'objet d'une double imposition dans la mesure où elle était non imposable en Corse compte tenu des revenus déclarés et des charges déduites ; que les sanctions fiscales figurant dans la notification de redressement, elle a été informée par ce document qu'elle disposait de trente jours pour formuler ses observations ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2007, présenté pour Mlle X ; elle ajoute que le recours n'était pas tardif car elle a reçu la décision de rejet de sa réclamation le 30 juin 2004 ; que le moyen tiré de la tardiveté de la requête est irrecevable dès lors qu'il est présenté pour la première fois devant la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête relatives à l'année 1996 :

Considérant que, par une décision en date du 21 décembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Eure a prononcé le dégrèvement de l'impôt sur le revenu en litige au titre de l'année 1996 ; que les conclusions de la requête de Mlle X relatives à cette imposition sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la requête relatives à l'année 1998 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : « Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement (…) » ;

Considérant que Mlle X soutient qu'elle a une résidence dans la commune de Porto Pollo (Corse du Sud) et qu'elle exerce les fonctions de gérante de la « société de promotion et de distribution touristique » qui a son siège social à Ajaccio ; que toutefois il résulte de l'instruction que l'intéressée occupe un poste de fonctionnaire à la direction départementale de l'équipement de l'Eure à Évreux, qu'elle y est domiciliée depuis 1975 et que l'adresse indiquée en Corse du Sud correspond à une résidence de tourisme ; qu'ainsi Mlle X possédait son principal établissement dans la commune d'Évreux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 170 du même code : « 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille (…) » ; et qu'aux termes de l'article 45 de l'annexe III audit code : « Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts (…) » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un contribuable possédant en France plusieurs résidences est tenu de faire parvenir la déclaration de ses revenus au service des impôts du lieu où il est réputé avoir établi son principal établissement ;

Considérant que Mlle X ayant, comme il a été dit, son principal établissement à Evreux au cours des années en litige, elle n'est pas fondée à soutenir que le centre des impôts d'Evreux était territorialement incompétent pour procéder au contrôle de ses déclarations d'impôt sur le revenu et à la taxation d'office de ses revenus ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (…) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 » ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (…) » ;

Considérant que Mlle X soutient qu'elle a déposé ses déclarations de revenu des années 1996 et 1998 au centre des impôts d'Ajaccio ; que le principal établissement de Mlle X ne relevait pas de la compétence de ce centre des impôts ; que, par suite, à défaut d'avoir produit la déclaration exigée, en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée par le centre des impôts territorialement compétent le 17 septembre 1999, Mlle X a, à bon droit, été taxée d'office, en application des dispositions précitées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du code général des impôts : « Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation » ;

Considérant que Mlle X n'établit pas qu'elle ait fait l'objet d'une double imposition ; que si elle se prévaut de l'article 11 du code général des impôts, son moyen est inopérant, dès lors qu'elle ne se trouve pas dans la situation de déplacement de sa résidence ou du lieu de son principal établissement prévue par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées de Mlle X ;

DÉCIDE :

Article ler : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1996.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Brigitte X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA00640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00640
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SANCHEZ JEAN NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-02;06da00640 ?
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