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05/01/2010 | FRANCE | N°08BX02836

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2010, 08BX02836


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2008, présentée pour Mme Eunice X, demeurant ..., par Me Fonrouge ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701206 du 17 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de lui accorder le paiement des intér

ts légaux et des frais afférents à l'immobilisation de la somme de 50 512 euros depuis le 12 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2008, présentée pour Mme Eunice X, demeurant ..., par Me Fonrouge ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701206 du 17 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de lui accorder le paiement des intérêts légaux et des frais afférents à l'immobilisation de la somme de 50 512 euros depuis le 12 octobre 2006 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 515 euros correspondant au coût du commandement de payer du 9 février 2007 ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X est gérante et associée unique de la SARL X Ellis Productions, constituée le 15 octobre 2001 avec pour objet la production cinématographique et l'exécution de prestations techniques pour la fabrication de films d'animation, de courts et longs métrages destinés au cinéma et à la télévision ; qu'au titre de son premier exercice d'activité, elle s'est placée sous le régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL a fait l'objet, l'administration a remis en cause l'application de ce régime et assujetti Mme X, en sa qualité d'associée unique, à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002, à raison du bénéfice réalisé par la société ; que la requérante interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui en ont résulté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (...) jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... ; que l'article 34 du même code dispose : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale... ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu réserver le régime d'exonération prévu par ce texte aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL A. Ellis Productions a, au cours de l'année en litige, exécuté diverses prestations, en vue de la fabrication d'une série d'animation de 26 épisodes de 26 minutes intitulée Howdi Gaudi , consistant notamment à assurer le dessin des décors clés, à concevoir les modèles couleurs de tous les personnages, à fabriquer sept storyboards (scénarimages), à réaliser le minutage précis et le découpage par mouvement de tous les épisodes de la série, à préparer et à vérifier les épisodes packs (dossier complet de chaque épisode) ; que l'entreprise s'est également engagée, par contrat signé le 12 décembre 2001 avec la société Télé Images Kids, à préparer la réalisation de 26 épisodes de la série Normal Norman , en procédant à l'évaluation des scénarios déjà écrits de la série et du matériel graphique ainsi qu'au repérage des artistes et techniciens installés à Angoulême, susceptibles de participer à la pré-production de cette série d'animation ; que l'entreprise n'a employé, en 2002, outre Mme X sa gérante, qu'une chargée de production en contrat à durée indéterminée et 6 autres salariés en contrat à durée déterminée qui sont intervenus de manière ponctuelle ; que les moyens matériels mis en oeuvre étaient modestes dès lors que la société recourait de façon prépondérante à la location de postes informatiques et d'équipements divers ; que, dans ces conditions, compte tenu du recours à des moyens en personnel et en matériel limités, l'activité de la SARL A. Ellis Productions, qui consiste à fournir des prestations intellectuelles et artistiques et qui repose essentiellement sur les connaissances techniques et le talent artistique de Mme X, doit être regardée comme relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts dont la contribuable entendait bénéficier au titre de l'année 2002 ; qu'il suit de là que les conclusions de la société tendant, d'une part, au remboursement des frais supportés à l'occasion du commandement de payer du 9 février 2007 et, d'autre part, au versement d'intérêts moratoires, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant que, si la requérante fait état d'une réponse favorable que lui a adressée le directeur des services fiscaux de la Charente, le 8 avril 2002, en réponse à sa demande relative à la possibilité de bénéficier du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts, elle ne conteste sérieusement pas les affirmations du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, selon lesquelles la SARL A. Ellis Productions aurait fourni des informations inexactes concernant les conditions d'exercice de son activité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08BX02836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02836
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SAURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-05;08bx02836 ?
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