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08/03/2005 | FRANCE | N°01BX01684

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 08 mars 2005, 01BX01684


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au greffe de la cour, présentée pour la SA SOGARA, dont le siège est ZAE Saint-Guenault BP75 à Evry Cedex (91002), venant aux droits de la SA Socoran, par Me Y... et Me X..., avocats ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9901616 du 12 avril 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers a partiellement rejeté ses conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société Socoran a été assujettie au titre des années 1991

, 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la réduction à hauteur de 18 448 F...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au greffe de la cour, présentée pour la SA SOGARA, dont le siège est ZAE Saint-Guenault BP75 à Evry Cedex (91002), venant aux droits de la SA Socoran, par Me Y... et Me X..., avocats ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9901616 du 12 avril 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers a partiellement rejeté ses conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société Socoran a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la réduction à hauteur de 18 448 F, 18 948 F et 18 661 F, des compléments susmentionnés de taxe professionnelle ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 février 2005 :

- le rapport de Mme Jayat

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA SOGARA, venant aux droits de la SA Socoran, laquelle avait pour activité l'exploitation d'hypermarchés à l'enseigne Carrefour , a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande de réduction des cotisations initiales et complémentaires de taxe professionnelle établies au titre des années 1991, 1992 et 1993 à la charge de la société Socoran, motivée, d'une part, par le plafonnement, en vertu de l'article 1647 B du code général des impôts, de la taxe professionnelle afférente aux années 1991 et 1992 et, d'autre part, par l'évaluation estimée exagérée de la valeur locative de certains équipements taxés par l'administration par voie de rôles supplémentaires au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que, par le jugement attaqué du 12 avril 2001, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société la réduction correspondant au plafonnement prévu par l'article 1647 B du code général des impôts et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SA SOGARA ; que celle-ci fait appel du jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé, pour les besoins de son activité professionnelle ... ; que l'article 1469 du même code dispose : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés au 2° et 3° ... 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées ... ; que l'article 1495 du même code dispose : Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ; qu'en application de l'article 324 B de l'annexe III au même code, pour l'appréciation de la consistance, il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ;

Considérant que la SA Socoran a été assujettie à des compléments de taxe professionnelle au titre des années 1991, 1992 et 1993 à raison de la prise en compte, dans les bases de cette taxe, de la valeur locative de certains équipements de son établissement sis à Angoulins, fixée par l'administration à 16 % de leur prix de revient en application du 3° de l'article 1469 précité du code ; que les équipements dont s'agit sont les enseignes et leurs supports, les panneaux et portes isothermes, les compresseurs des chambres froides, les condenseurs et alternateurs du circuit du froid, les centrales de froid, les installations de surveillance vidéo, ainsi que des équipements d'électricité, d'éclairage et de câblage informatique ; qu'il résulte de l'instruction que ces équipements n'ont pas eu pour effet de modifier la consistance des bâtiments concernés et sont essentiellement démontables et mobiles, alors même que, s'agissant des panneaux isothermes, ils sont fixés au sol et à la charpente et que, s'agissant des installations frigorifiques en général, elles font partie du circuit du froid comportant des éléments incorporés à l'immeuble ; que, dans ces conditions, et nonobstant leur adaptation à l'activité de grande distribution exploitée dans les locaux, ces aménagements ne peuvent être regardés ni comme des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ni comme des équipements dont il doit être tenu compte pour l'appréciation de la consistance de la propriété en vue de la détermination de la base de cette taxe ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour la détermination de la base de la taxe professionnelle, leur valeur locative a été fixée, conformément au 3° de l'article 1469 du code général des impôts, à 16 % de leur prix de revient ;

Considérant que le paragraphe 142 de l'instruction 6 E-1-76 du 14 janvier 1976 ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui en est faite en l'espèce ; que, par suite, la SA SOGARA ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, que la SA SOGARA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction des compléments de taxe professionnelle à laquelle la SA Socoran a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 et ses conclusions tendant à la réduction des compléments de taxe professionnelle à laquelle la même société a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA SOGARA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA SOGARA est rejetée.

3

No 01BX01684


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCHNEIDER ET PERRIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 08/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01684
Numéro NOR : CETATEXT000007507875 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-08;01bx01684 ?
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