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21/02/2008 | FRANCE | N°06BX00511

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2008, 06BX00511


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2006 sous le n° 06BX00511, présentée pour M. Christian X, demeurant ... par Me Schoenacker-Rossi, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint Urcisse de remettre en état le chemin rural de la côte de Touille et à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par le défaut d'en

tretien ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint Urcisse de remettre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2006 sous le n° 06BX00511, présentée pour M. Christian X, demeurant ... par Me Schoenacker-Rossi, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint Urcisse de remettre en état le chemin rural de la côte de Touille et à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par le défaut d'entretien ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint Urcisse de remettre en état le chemin rural susmentionné sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par le défaut d'entretien du chemin rural et la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Baltazar pour la commune de Saint Urcisse ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. X critique dans sa requête d'appel les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint Urcisse d'entretenir le chemin rural de la côte de Touille et à la condamnation de la commune à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'absence d'entretien dudit chemin ; qu'ainsi cette requête est motivée et, par suite, est recevable ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de remettre en état le chemin rural :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à une personne publique en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative en vue d'assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint Urcisse de remettre en état le chemin rural de la Touille, qui ne concernent l'exécution d'aucune décision juridictionnelle, ne sauraient être accueillies ;


Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions :

Considérant que les chemins ruraux font partie du domaine privé communal ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux communes l'obligation de les entretenir ; que, par suite, la responsabilité des communes en raison des dommages trouvant leur origine dans l'un de ces chemins, n'est pas, en principe, susceptible d'être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal, sauf dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, les communes auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté, en fait, d'en assumer l'entretien ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que si la commune de Saint Urcisse a fait procéder en 1989 au goudronnage du chemin litigieux dont l'emprise venait d'être refaite par M. X elle n'a, depuis lors, exécuté aucun travail de conservation dudit chemin qui dessert la propriété du seul requérant ; qu'elle ne saurait dans ces conditions, être regardée comme ayant accepté en fait d'assumer l'entretien de ce chemin ; que, par suite, le requérant n'est fondé ni à soutenir que la commune de Saint Urcisse aurait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en refusant d'assurer l'entretien dudit chemin, ni à rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement du défaut d'entretien normal ;

Considérant que la circonstance que la commune de Saint Urcisse entretiendrait la plupart des autres chemins ruraux n'est pas susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. X pour rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint Urcisse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X, la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, d'accorder à la commune de Saint Urcisse le bénéfice de ces mêmes dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Urcisse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 06BX00511


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCHOENAKER ROSSI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00511
Numéro NOR : CETATEXT000018395595 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-21;06bx00511 ?
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