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22/12/2008 | FRANCE | N°08DA01165

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 08DA01165


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par courrier original le 28 juillet 2008, présentée pour M. Rédouane X, demeurant ..., par Me Delaby-Faure ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802963 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2008 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'une carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le

pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Nord ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par courrier original le 28 juillet 2008, présentée pour M. Rédouane X, demeurant ..., par Me Delaby-Faure ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802963 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2008 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'une carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté litigieux est contraire aux articles L. 313-11-4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les époux X ont mené une vie commune depuis leur mariage ; que l'absence d'une communauté de vie à la date du dépôt de la demande de renouvellement du titre en juillet 2005 n'est pas établie par les services de police ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. X ; que le préfet s'est fondé uniquement sur les déclarations de son épouse pour estimer que son mariage était un mariage de complaisance ; que M. X produit des justificatifs et des attestations précises et circonstanciées qui justifient d'une communauté de vie et de la sincérité de l'union ; que les attestations de proches de son épouse n'ont pas été prises en compte lors de l'enquête de police ; que la circonstance que le couple soit actuellement séparé ne suffit pas pour établir le caractère frauduleux du mariage ; que l'arrêté préfectoral est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X vit en France depuis six ans et qu'il a des attaches familiales importantes dont ses trois soeurs, ses tantes et ses cousins ; qu'il a tissé des liens sociaux et amicaux très forts ; qu'il a toujours travaillé régulièrement jusqu'au 28 mars 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X ne remplit pas les conditions posées par les articles L. 313-11-4°, L. 313-12 et L. 314-9-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la vie commune entre lui et son épouse a cessé, comme l'a démontré une enquête de la police aux frontières diligentée entre octobre 2006 et mars 2007 ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de la vie maritale de M. X dès lors que l'enquête de police établit clairement l'absence de vie commune à la date de la décision attaquée ; que l'enquête de police, qui révèle l'existence d'un mariage de complaisance, est une source fiable d'information sur laquelle peut s'appuyer le préfet ; que l'arrêté n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X n'a plus de vie maritale et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident sa mère, deux frères et une soeur ; que le requérant est désormais privé de droit au travail en France ; que l'intéressé ne justifie pas se trouver dans un cas faisant obstacle à son éloignement ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est, par suite, pas entachée d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 9 décembre 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il conclut, en outre, à titre subsidiaire, à ce que la Cour se fasse communiquer le dossier d'assistance éducative du fils de son épouse afin de démontrer les conditions réelles de vie de celle-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- les observations de Me Delaby-Faure, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, entré en France le 2 octobre 2002 à l'âge de 23 ans, a obtenu, à la suite de son mariage avec une ressortissante française, un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été renouvelé jusqu'au 7 septembre 2005 ; qu'il a alors sollicité le bénéfice d'une carte de résident ; que le préfet du Nord a, par un arrêté du 28 mars 2008, refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination ; que M. X relève appel du jugement du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : « (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article

L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) » : qu'aux termes de l'article L. 314-9 dudit code : « La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'une enquête de police diligentée au cours du mois de mars 2007, qu'aucune communauté de vie effective entre les époux n'a pu être établie dans la mesure où aucune habitation n'existait à l'adresse indiquée par le couple comme leur domicile commun ; que si M. X produit un certain nombre de documents postérieurs, dont un bail de logement, où apparaissent les noms des deux époux, ces éléments ne sauraient, en l'absence de tout autre, suffire à démontrer la réalité de la communauté de vie à la date de l'arrêté attaqué ; que M. X a d'ailleurs lui-même reconnu être séparé de son épouse ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure supplémentaire d'instruction demandée par M. X, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait fait une application erronée des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que M. X, qui ne peut se prévaloir d'une vie maritale en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent sa mère, deux frères et une soeur ; qu'ainsi, et alors même que le requérant aurait d'autres membres de sa famille en France, l'arrêté du 28 mars 2008 du préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a donc pas violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'il travaille et qu'il a tissé des liens sociaux et amicaux très forts dans la société française, ces circonstances, compte-tenu notamment des conditions de son séjour en France, ne sont pas de nature à établir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure litigieuse sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rédouane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°08DA01165 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCM DFM AVOCATES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01165
Numéro NOR : CETATEXT000020252912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;08da01165 ?
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