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13/03/2012 | FRANCE | N°10DA01671

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10DA01671


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA ETANDEX, dont le siège social est situé 32 rue Robert Thomas à Saclay (91400), par Me Sauphar, avocat ; la SA ETANDEX demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701831 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de la région Dieppoise à lui payer la somme de 874,42 euros (HT), soit 1 045,80 euros (TTC), augmentée de l'intérêt légal, au titr

e de la révision des prix applicable aux situations de juin, octobre et novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA ETANDEX, dont le siège social est situé 32 rue Robert Thomas à Saclay (91400), par Me Sauphar, avocat ; la SA ETANDEX demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701831 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de la région Dieppoise à lui payer la somme de 874,42 euros (HT), soit 1 045,80 euros (TTC), augmentée de l'intérêt légal, au titre de la révision des prix applicable aux situations de juin, octobre et novembre 2004 et de juin 2006 intégrant des travaux supplémentaires effectués pour un montant de 20 128,51 euros (HT), soit 24 073,69 euros (TTC) ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération de la région Dieppoise et la société SEMAD à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que la SA ETANDEX, titulaire du lot 17 " résine de sol " du marché de travaux de construction d'un stade de l'agglomération Dieppoise, conclu pour un montant global et forfaitaire de 87 442,83 euros (TTC) par la société SEMAD (Société d'économie mixte de la région Dieppoise) en sa qualité de maître d'ouvrage délégué de la communauté d'agglomération de la région Dieppoise, a refusé le décompte général qui lui a été soumis à l'issue des travaux et, après que sa réclamation a été rejetée par le maître d'ouvrage, a demandé au tribunal administratif de Rouen de réintégrer dans le décompte du marché la somme de 24 073,09 euros au titre des travaux supplémentaires d'étanchéité de joints de clavetage, et la somme de 874,42 euros au titre de la révision des prix portés sur les situations modifiées ; que, par un jugement du 4 novembre 2010, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande ; que la SA ETANDEX relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement contesté, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :

Considérant que la SA ETANDEX demande indemnisation, au titre des travaux supplémentaires indispensables qu'elle a effectués, du traitement des joints de clavetage sur la tribune d'honneur du stade pour un montant de 24 073,69 euros ; que le caractère forfaitaire du marché en litige ne fait pas obstacle à ce que la société appelante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la destination conforme de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 17.1.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), applicables à la construction de la tribune d'honneur du stade en cause, que le titulaire du lot doit exécuter un complexe d'étanchéité sur les dalles bétons ou les gradins préfabriqués livrés par le titulaire du lot de gros-oeuvre ; qu'aux termes de l'article B.4 du même CCTP, intitulé " spécifications techniques particulières ", à la rubrique " Réception des supports ", le titulaire du lot 17 doit accepter l'état du support livré par les titulaires des lots gros-oeuvre et charpente métallique et " faire toutes les observations et remarques en temps utile, faute de quoi celui-ci restera le seul responsable de tous désordres et inconvénients ultérieurs " ; qu'aux termes du même article, le " début d'intervention des travaux d'étanchéité implique tacitement une réception sans réserves des supports concernés " ; qu'enfin, l'article 17.1. du CCTP stipule que le titulaire du lot 17 " résine de sol " doit le traitement de l'ensemble des points singuliers présents sur l'étanchéité concernée par les prescriptions ; que, les joints de clavetage constituant des points singuliers de l'ouvrage, il appartenait à la SA ETANDEX de signaler que la variante d'exécution mise en oeuvre par le titulaire du lot gros-oeuvre n'était pas, selon elle, conforme au CCTP et de refuser, le cas échéant, le support livré par ce titulaire ; qu'à défaut de refus du support, la SA ETANDEX était contractuellement tenue d'exécuter l'étanchéité de l'ensemble des joints de clavetage, cette prestation étant réputée rémunérée par les termes de son marché ; que, par suite, les travaux dont il est demandé indemnisation ne peuvent être regardés comme des travaux supplémentaires et intégrés comme tels dans le décompte général et définitif du marché ; que, par voie de conséquence, les situations présentées pour les mois de juin, octobre et novembre 2004 et de juin 2006 ne devant subir aucune modification, la demande de révision des prix applicables au marché doit être rejetée ;

Considérant qu'aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la communauté d'agglomération de la région Dieppoise et de la société SEMAD, les conclusions de ces dernières recherchant la garantie intégrale du maître d'oeuvre, M. A, doivent être rejetées et celui-ci doit être mis hors de cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ETANDEX n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 novembre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA ETANDEX doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SA ETANDEX à verser, respectivement, à la communauté d'agglomération de la région Dieppoise et à la société SEMAD la somme de 1 000 euros au titre des dispositions précitées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de condamner la communauté d'agglomération de la région Dieppoise et la société SEMAD à verser, chacune, à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA ETANDEX est rejetée.

Article 2 : La SA ETANDEX versera, respectivement, à la communauté d'agglomération de la région Dieppoise et à la société SEMAD la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La communauté d'agglomération de la région Dieppoise et la société SEMAD verseront, chacune, à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération de la région Dieppoise, de la société SEMAD et de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ETANDEX, à la communauté d'agglomération de la région Dieppoise, à la société SEMAD et à M. Jean A.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°10DA01671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01671
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCM DOXOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-13;10da01671 ?
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