La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2004 | FRANCE | N°00BX02275

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 27 avril 2004, 00BX02275


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 septembre 2000, sous le n° 00BX02275, présentée pour la société SOTRAME, représentée par son mandataire légal Me Y..., ..., par Me X... avocat ;

La SOCIETE SOTRAME demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Toulouse et de la société Setomip à lui verser une somme de 1 658 000 F avec intérêts de droit à compter de sa réclamatio

n en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction ...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 septembre 2000, sous le n° 00BX02275, présentée pour la société SOTRAME, représentée par son mandataire légal Me Y..., ..., par Me X... avocat ;

La SOCIETE SOTRAME demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Toulouse et de la société Setomip à lui verser une somme de 1 658 000 F avec intérêts de droit à compter de sa réclamation en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière des appels d'offres pour les lots n° 12, 6 et 7 du marché du centre des congrès de Toulouse ;

- de condamner conjointement et solidairement la commune de Toulouse et la société Setomip à lui verser la somme de 1 685 000 avec intérêts de droit à compter de sa réclamation ;

- de condamner la ville de Toulouse et la société Setomip à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 39-02-02-03 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- les observations de Me Z... pour la commune de Toulouse ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si la SETOMIP, maître d'ouvrage délégué, a adressé par erreur, le 7 avril 1995, à la société SOTRAME une lettre l'informant du rejet de sa candidature pour le lot n° 12 de la construction du centre des congrès de Toulouse, alors qu'elle lui avait précédemment annoncé qu'elle était retenue, la SOTRAME, qui ne conteste pas avoir reçu confirmation orale de l'acceptation de sa candidature, a retiré un dossier de consultation des entreprises pour ce lot dès le 14 avril 1995 ; qu'ainsi, elle a disposé du délai nécessaire pour présenter son offre avant le 10 mai 1995 ; que, dès lors, elle n'établit pas qu'elle a renoncé à présenter une offre en raison des erreurs commises, alors qu'au surplus, l'appel d'offres restreint ayant été déclaré infructueux, elle a de nouveau été sollicitée, par le maître d'ouvrage, lors de l'appel d'offres ouvert organisé pour le même lot ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que des entreprises aux références techniques inférieures aux siennes ont vu leur candidature retenue pour le lot n° 6 relatif à la verrière et aux façades des serres, il résulte de l'instruction, d'une part , qu'elle ne possédait pas la qualification de vitrerie technicité confirmée, requise pour l'attribution d'un tel lot, et ne justifiait pas de référence équivalentes, et, d'autre part, que l'entreprise Laubeuf, qui a obtenu le marché, possédait en outre une qualification supplémentaire en matière de produits verriers ; que, dès lors, la société requérante, n'ayant pas été privée d'une chance réelle d'obtenir le marché, n'établit pas avoir subi un préjudice ;

Considérant, enfin, en ce qui concerne le lot n° 7 relatif aux murs rideaux et aux menuiseries extérieures, que la société SOTRAME ne conteste pas qu'elle ne possédait pas les qualifications de vitrerie de base et de types de bardage requises alors que les entreprises sélectionnées possédaient ces qualifications ou des qualifications équivalentes à l'entreprise attributaire du lot ; qu'en outre, l'entreprise Bluntzer, finalement sélectionnée, disposant de qualifications supérieures aux siennes, elle n'établit pas avoir été privée d'une chance réelle d'obtenir le marché ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société SOTRAME n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Toulouse et de la société Setomip à lui verser une somme de 1 658 000 F à titre d'indemnisation ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société SOTRAME à verser à la ville de Toulouse, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOTRAME est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SOTRAME est condamnée à verser à la ville de Toulouse une somme de 1 300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 00BX02275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02275
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCM DUBLANCHE IGLESIS NASSIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-27;00bx02275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award