La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2007 | FRANCE | N°05BX00837

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2007, 05BX00837


Vu I °) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2005 sous le n° 05BX00837, présentée pour L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT CULTUREL DU ROUILLACAIS « LA PALENE » dont le siège est boulevard d'Encamp à Rouillac (16170), représentée par son président en exercice et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF), dont le siège est 200, avenue Salvador Allende à Niort (79038), par Me Nadaud-Mesnard ;

Elles demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande t

endant à la condamnation de la commune de Rouillac à rembourser à la MAIF le...

Vu I °) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2005 sous le n° 05BX00837, présentée pour L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT CULTUREL DU ROUILLACAIS « LA PALENE » dont le siège est boulevard d'Encamp à Rouillac (16170), représentée par son président en exercice et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF), dont le siège est 200, avenue Salvador Allende à Niort (79038), par Me Nadaud-Mesnard ;

Elles demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Rouillac à rembourser à la MAIF les sommes qu'elle a versées pour le compte de son assurée, L'ASSOCIATION « LA PALENE », à Mme X à la suite de l'accident de travail dont celle-ci a été victime le 31 janvier 1998 ;

- de reconnaître la responsabilité de la commune de Rouillac, de la condamner à verser à la MAIF une indemnité de 50 945,21 euros en remboursement des sommes déjà versées et de prononcer un sursis à statuer en attendant la fixation définitive de l'indemnisation par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente ;

- de condamner la commune de Rouillac à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu II° ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2005 sous le n° 05BX00849, présentée pour la CPAM DE LA CHARENTE , par la SCP Haie-Pasquier-Veyrier ;

Elle conclut aux mêmes fins que celles exposées dans le cadre de l'instance n° 05BX00837 par les mêmes moyens ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Nadaud-Mesnard pour L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT CULTUREL DU ROUILLACAIS et pour la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, de Me Tondeux collaborateur de la SCP Mady-Gillet pour la Commune de Rouillac et de Me Gendreau de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier pour la C.P.A.M. DE LA CHARENTE ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Vu les notes en délibéré produites respectivement le 16 octobre 2007 pour la C.P.A.M. DE LA CHARENTE et le 2 novembre 2007 pour la commune de Rouillac ;

Considérant que, par requête enregistrée sous le n° 05BX00837, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF), subrogée aux droits de son assurée, L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT CULTUREL DU ROUILLACAIS « LA PALENE », ainsi que cette dernière font appel du jugement du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Rouillac à rembourser à la MAIF les sommes qu'elle a versées à Mme X, employée de l'ASSOCIATION, à la suite de l'accident dont cette dernière a été victime le 31 janvier 1998 ; que par une seconde requête, enregistrée sous le n° 05BX00849, la CPAM DE LA CHARENTE, subrogée aux droits de son assurée, Mme X, fait appel de ce jugement rejetant également sa demande tendant au remboursement des débours qu'elle a exposés à l'occasion de cet accident ; que ces requêtes sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité sans faute de la commune :

Considérant que le 31 janvier 1998, Mme X, employée en qualité de régisseur de spectacles par L'ASSOCIATION « LA PALENE », a été emportée par la chute de l'échafaudage sur lequel elle se trouvait afin de régler des projecteurs de scène dans la salle des fêtes de Rouillac ; qu'il résulte de l'instruction que si L'ASSOCIATION « LA PALENE », ayant pour objet de mettre en oeuvre toutes manifestations, opérations ou animations culturelles en Rouillacais, participait au développement culturel du Rouillacais, elle bénéficiait à cet effet de subventions, notamment de la commune de Rouillac, ainsi que de ressources propres constituées en particulier par les recettes des spectacles organisés par ses soins ; que, dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme ayant, dans le cadre de la régie de ces spectacles, agi en qualité de collaborateur bénévole du service public ; que, par suite, L'ASSOCIATION « LA PALENE » et la MAIF ne sont pas fondées à soutenir, pour la première fois en appel, que la responsabilité sans faute de la commune de Rouillac se trouverait engagée sur ce fondement ;

Sur la responsabilité pour faute de la commune :

Considérant qu'aux termes de la convention signée le 18 juillet 1997 entre L'ASSOCIATION « LA PALENE » et la commune de Rouillac, cette dernière s'est engagée à mettre à la disposition gracieuse de l'association des locaux ainsi que du matériel et mobilier dont un échafaudage ; que l'article 8 de cette convention stipule que : « Les activités développées par l'association… sont placées sous sa responsabilité exclusive. A ce titre, l'association… devra souscrire les contrats d'assurance nécessaires y compris pour l'utilisation ….de mobilier et matériel…. » ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune des stipulations de la convention du 18 juillet 1997 que la commune de Rouillac aurait été tenue à une mission de conseil et d'assistance techniques préalablement ou au cours de l'utilisation des locaux, matériel et mobilier mis à disposition de L'ASSOCIATION « LA PALENE » ; qu'il résulte des procès-verbaux de gendarmerie ainsi que du procès-verbal de l'inspection du travail, que l'utilisation par Mme X de l'échafaudage, mis à disposition par la commune de Rouillac et remonté par des agents de l'ASSOCIATION, n'était pas conforme aux règles élémentaires de sécurité ; que , d'une part, le plancher de travail n'était pas positionné à une hauteur lui permettant d'atteindre les projecteurs de scène sans monter sur les barreaux de l'échafaudage non prévus à cet effet ; que, d'autre part, afin de pouvoir déplacer l'échafaudage alors qu'elle se trouvait dessus, elle a omis volontairement de bloquer les roues et de fixer au contact du sol les ancrages des deux stabilisateurs présents, seuls deux des quatre stabilisateurs ayant d'ailleurs été positionnés ; que, dans ces conditions, le fait que l'un des quatre stabilisateurs ait été encore entreposé dans les services municipaux ainsi que les circonstances, à les supposer établies, que la notice de montage n'aurait pas été livrée avec le matériel et que la démonstration opérée par les services municipaux aurait été incomplète, ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme étant à l'origine de l'accident dont Mme X a été victime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de L'ASSOCIATION « LA PALENE », de la MAIF et de la CPAM DE LA CHARENTE tendant à la condamnation de la commune de Rouillac sur le terrain de la faute ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes présentées par L'ASSOCIATION « LA PALENE », la MAIF et la CPAM DE LA CHARENTE tendant à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de la commune de Rouillac à leur rembourser les débours exposés à l'occasion de l'accident dont Mme X a été victime doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rouillac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Rouillac ;

DECIDE

Article 1 : Les requêtes de L'ASSOCIATION « LA PALENE », de la MAIF et de la CPAM DE LA CHARENTE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rouillac en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

05BX00837,05BX00849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00837
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP F. MADY - N. GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-06;05bx00837 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award