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03/10/2006 | FRANCE | N°03BX01244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 03 octobre 2006, 03BX01244


Vu enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2003, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers transmettant la requête de la SOCIETE ARTHIPIU DEVELOPPEMENT, dont le siège est situé ... à Saint-Martin de Ré (17410), présentée le 23 mai 2003 devant le tribunal administratif de Poitiers, par Me Jean-Pierre X..., avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE ARTHIPIU DEVELOPPEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décisi

on du 12 mars 2002 du maire de la commune de Saint-Martin de Ré rejetant ...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2003, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers transmettant la requête de la SOCIETE ARTHIPIU DEVELOPPEMENT, dont le siège est situé ... à Saint-Martin de Ré (17410), présentée le 23 mai 2003 devant le tribunal administratif de Poitiers, par Me Jean-Pierre X..., avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE ARTHIPIU DEVELOPPEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2002 du maire de la commune de Saint-Martin de Ré rejetant son recours gracieux dirigé contre l'article 5 du permis de construire délivré le 17 janvier 2001 et mettant à sa charge une participation financière de 495 000 F, correspondant à neuf places de stationnement ;

2°) d'annuler ladite décision, ensemble l'article 5 du permis de construire délivré le 17 janvier 2001 ;

3°) de condamner la commune de Saint-Martin de Ré à lui verser une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner la SOCIETE ARTHIPIU DEVELOPPEMENT à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Vermot, avocat de la SOCIETE ARTHIPIU DEVELOPPEMENT ;

- les observations de Me Gendreau, avocat de la commune de Saint-Martin de Ré ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ARTHIPIU DEVELOPPEMENT relève appel du jugement en date du 13 mars 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 5 de l'arrêté du 17 janvier 2001 portant permis de construire en vue de la transformation d'un bâtiment en restaurant, par lequel le maire de la commune de Saint-Martin de Ré l'a assujettie à une participation de 495 000 F pour la réalisation d'aires de stationnement sur le domaine communal, ensemble la décision du 12 mars 2002, par laquelle la commune a rejeté son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols (...) rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations (...) en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 332-18 dudit code : « la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire (...) » ; qu'aux termes de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin de Ré : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques./ Les normes de stationnement sont les suivantes : pour les constructions à usage d'habitation : au moins a une aire de stationnement par logement ; (...) pour les constructions à usage de commerce alimentaire : une aire de stationnement pour 10 m² de surface de vente ; (...) pour les restaurants : une aire de stationnement pour 10 m² de salle ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE ARTHIPIU DEVELOPPEMENT a sollicité, le 13 juillet 2000, un permis de construire pour la réalisation d'un restaurant et d'un appartement dans un immeuble composé antérieurement d'un commerce alimentaire et de deux appartements ; que, pour calculer le nombre de places de stationnement à réaliser au titre dudit permis de construire, délivré le 17 janvier 2001, le maire de la commune de Saint-Martin de Ré a soustrait du nombre de places imposées par la nouvelle affectation celles dont la réalisation était due au titre de la précédente ; que la société requérante conteste tant la détermination des places de stationnement exigibles au titre de l'activité antérieure que celle rendue nécessaire par la nouvelle activité ;

Considérant, en premier lieu, que, pour déterminer la surface des salles de restaurant au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols, il convient de déduire de la surface hors oeuvre nette les surfaces des cuisines et des sanitaires ; qu'en revanche, et en l'absence de toute précision contraire du plan d'occupation des sols, les surfaces des bars, incluses dans ces salles de restaurant, celles destinées à permettre la circulation du personnel et des clients ainsi que les surfaces affectées à l'accueil de ces derniers, qui ne sont ni matériellement ni fonctionnellement dissociables des salles de restaurant, doivent être regardées comme en faisant partie ; qu'il ressort des pièces du dossier que les salles de restaurant ainsi définies représentent un total de plus de 175 m² ; qu'en application des dispositions précitées du plan d'occupation des sols, cette superficie correspond à 17 places de stationnement ; qu'il convient d'ajouter à ce nombre une place au titre du logement maintenu ; qu'ainsi la nouvelle affectation du bâtiment nécessitait 18 places de stationnement ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour évaluer les places antérieurement exigibles au titre de la précédente affectation, il n'y avait lieu de retenir que les surfaces de vente, soit respectivement 56,9 m² et 17,28 m² pour chacune des deux pièces et 2,52 m² pour un placard, correspondant à une surface totale de vente de 76,7 m² ; qu'en revanche il n'y avait pas lieu de prendre en compte, au titre de telles surfaces, le bureau du commerçant, ainsi que les réserves et chambres froides ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la surface de vente ainsi déterminée n'aurait pas été affectée à l'activité commerciale ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il convenait de retenir 76,7 m² de surface de vente au titre de l'affectation antérieure, à laquelle correspondaient 7 places de stationnement ; qu'il y avait lieu d'y ajouter deux places au titre des appartements alors existants ;

Considérant, enfin, que, déduction faite des 9 places correspondant à l'affectation antérieure des 18 places exigibles au titre de l'affectation nouvelle, le maire de la commune de Saint-Martin de Ré pouvait exiger, en application des dispositions précitées de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols , la réalisation, par la société pétitionnaire, de 9 places de stationnement complémentaires dans le cadre de la délivrance du permis de construire dont s'agit ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la participation financière due, fixée par délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Martin de Ré à 55 000F, a été calculée sur la base de ces 9 places ; que la circonstance, au demeurant non établie, que la commune de Saint-Martin de Ré se serait montrée, postérieurement à la décision attaquée, moins exigeante en matière d'aires de stationnement à l'égard d'autres constructeurs est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune, que la SOCIETE ARTHIPIU DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Martin de Ré, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE ARTHIPIU DEVELOPPEMENT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE ARTHIPIU DEVELOPPEMENT à verser à la commune de Saint-Martin de Ré une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ARTHIPIU DEVELOPPEMENT est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ARTHIPIU DEVELOPPEMENT versera à la commune de Saint-Martin de Ré une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX01244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01244
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP CORDELIER NICOLAS RICHARD JOURDAN DELCOURT-POUDENX AUBERY-DURIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-03;03bx01244 ?
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