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26/11/2002 | FRANCE | N°00BX02225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26 novembre 2002, 00BX02225


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2000, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est 2 avenue de Saint ;Mandé à Paris (75570) ;

L'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat d'adduction, de distribution d'eau potable et d'assainissement de la Charente-Maritime soit condamné à lui verser la somme de 815 600 F en réparation des dommages causés à la forêt domaniale de l'

le d'Oléron par les inondations en provenance de la station d'épuration dite...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2000, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est 2 avenue de Saint ;Mandé à Paris (75570) ;

L'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat d'adduction, de distribution d'eau potable et d'assainissement de la Charente-Maritime soit condamné à lui verser la somme de 815 600 F en réparation des dommages causés à la forêt domaniale de l'île d'Oléron par les inondations en provenance de la station d'épuration dite des Alassins ;

2°) de condamner le syndicat d'adduction, de distribution d'eau potable et d'assainissement de la Charente-Maritime à lui verser la somme de 815 600 F à titre de dommages et intérêts ;

3°) d'enjoindre audit syndicat de prendre les mesures propres à assurer la cessation du trouble ;

Classement CNIJ : 39-06-01-02-005 C

4°) de condamner le syndicat d'adduction, de distribution d'eau potable et d'assainissement de la Charente-Maritime au versement d'une somme de 25 000 F en application de l'article L. 8 ;1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier et le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2002 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Maître Azizi, collaboratrice de la SCP Huglo Lepage et associés, avocat de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ;

- les observations de Maître Treille, associé de la société d'avocat Fidal, avocat du syndicat d'adduction, de distribution d'eau potable et d'assainissement de la Charente-Maritime ;

- les observations de Maître Gagneres substituant la SCP Doucelin, avocat de la commune de Grand-Village-Plage, de la commune de Dolus d'Oléron, de la commune de Château d'Oléron et de la communauté de communes de l'île d'Oléron ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant que le syndicat d'adduction, de distribution d'eau potable et d'assainissement de la Charente-Maritime, mis en cause par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, n'était pas partie à la convention invoquée par l'Office, et que l'Office ne développait aucune argumentation justifiant que les stipulations de cette convention puissent être opposées audit syndicat et ne précisait pas la nature et la portée des obligations que ce dernier aurait pu contracter dans le cadre de cette convention, le tribunal administratif, d'une part, s'est borné à écarter comme insuffisamment justifiée la demande présentée devant lui par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS et n'avait pas à procéder à la communication prescrite par les dispositions alors en vigueur de l'article R. 153 ;1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

Au fond :

Considérant que la demande présentée par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS devant le tribunal administratif était exclusivement fondée sur la violation par le syndicat d'adduction, de distribution d'eau potable et d'assainissement de la Charente-Maritime devenu syndicat des eaux de la Charente-Maritime des stipulations de la convention du 19 octobre 1987 autorisant le SIVOM de l'île d'Oléron à occuper une parcelle de la forêt domaniale de l'île d'Oléron pour les besoins d'épandage de la station d'épuration dite des Alassins ; qu'il est constant que le syndicat des eaux de la Charente-Maritime n'était pas partie à cette convention ; que si l'OFFICE NATIONAL DES FORETS fait valoir que, depuis, ce syndicat est devenu l'exploitant des installations de la station d'épuration en vertu d'un contrat de concession passé avec le SIVOM de l'île d'Oléron, cette circonstance n'a pas eu pour effet de créer un lien contractuel entre l'OFFICE NATIONAL DES FORETS et le syndicat des eaux de la Charente-Maritime ; que, par suite, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, qui n'invoque aucun contrat autre que cette convention du 19 octobre 1987, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du syndicat des eaux de la Charente-Maritime en se fondant sur le manquement de ce dernier à des obligations contractuelles qu'il aurait contractées à l'égard de l'Office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat des eaux de la Charente ;maritime soit condamné à réparer les préjudices causés par les inondations en provenance de la station d'épuration dite des Allassins ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que le syndicat des eaux de la Charente-Maritime n'est pas la partie perdante et ne saurait, dès lors, être condamné au profit de l'Office sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à verser au syndicat des eaux de la Charente-Maritime la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions présentées par les autres parties sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est rejetée.

Article 2 : L'OFFICE NATIONAL DES FORETS versera au syndicat des eaux de la Charente-Maritime la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

00BX02225 ; 3 -


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : SCP DOUCELIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02225
Numéro NOR : CETATEXT000018076029 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-11-26;00bx02225 ?
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