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25/11/2003 | FRANCE | N°02BX01427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 novembre 2003, 02BX01427


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2002, présentée pour la société à responsabilité limitée CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU PIBESTE, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant, par Maître Jean-Michel X..., avocat au barreau de Toulouse ;

La SARL CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU PIBESTE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre la décision du préfet du département des Hautes-Pyrénées du 7 mai 1999 refus

ant de retirer l'agrément accordé à la SARL Alonso contrôle technique et de lui ver...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2002, présentée pour la société à responsabilité limitée CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU PIBESTE, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant, par Maître Jean-Michel X..., avocat au barreau de Toulouse ;

La SARL CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU PIBESTE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre la décision du préfet du département des Hautes-Pyrénées du 7 mai 1999 refusant de retirer l'agrément accordé à la SARL Alonso contrôle technique et de lui verser une indemnité, d'autre part sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts ;

2° d'annuler la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 7 mai 1999 ;

3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 76 225 euros, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais de procès ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 14-02-01-07 C

14-02-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;

Vu le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 18 novembre 1997, le préfet du département des Hautes-Pyrénées a agréé le centre de contrôle technique des véhicules automobiles exploité par la société à responsabilité limitée Alonso contrôle technique, situé ... ; que par jugement du 2 février 1999, confirmé par arrêt de cette cour en date du 18 mars 2003, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la SARL CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU PIBESTE tendant à l'annulation de cette décision ; que, par décision du 7 mai 1999, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de faire droit à la réclamation par laquelle la SARL CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU PIBESTE lui demandait le retrait de l'agrément accordé aux installations de la SARL Alonso contrôle technique et le versement de dommages et intérêts ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la SARL CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU PIBESTE dirigée contre la décision précitée du préfet et tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 500 000 F ;

Sur l'exception de l'autorité de la chose jugée opposée par le ministre :

Considérant que, si la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU PIBESTE a demandé au préfet des Hautes-Pyrénées, par courrier du 28 avril 1999, de procéder au retrait de l'agrément accordé aux installations de la société Alonso contrôle technique, il ressort des termes de ce courrier que celle-ci a entendu solliciter en réalité, non le retrait de cette autorisation, à la date à laquelle elle a été prise, mais son abrogation, au motif qu'elle serait devenue illégale du fait du défaut de respect des conditions auxquelles sa délivrance était subordonnée ; qu'ainsi, la réclamation de la société n'avait pas le même objet que la demande d'annulation de l'agrément que le tribunal administratif a rejetée par jugement du 2 février 1999 ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à exciper de l'exception de la chose jugée par ce tribunal ;

Sur la légalité de la décision du préfet du 7 mai 1999 et la demande d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1989, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 323-1 du code de la route : ... Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans les organismes susvisés sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile... ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 10 juillet 1989, repris par l'article R. 323-11 du code précité : L'activité des centres de contrôle technique doit s'exercer dans des locaux spécifiques n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile ; qu'il appartient au préfet, à qui il incombe de délivrer l'agrément des installations pour le contrôle technique des véhicules automobiles, de faire usage des pouvoirs de suspension ou de retrait qui lui sont conférés par l'article R. 323-12 du code de la route, issu de l'article 6 du décret du 15 avril 1991, pour faire respecter ces dispositions ainsi que les prescriptions auxquelles il a subordonné, pour l'application desdites dispositions, la délivrance de l'autorisation ;

Considérant que la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU PIBESTE soutient que la SARL Alonso contrôle technique poursuit irrégulièrement son activité dès lors qu'elle n'a pas réalisé une séparation claire et efficace entre son exploitation et le garage de carrosserie contigu, qui appartient au père du gérant de la SARL, contrairement à l'engagement qu'elle a souscrit pour obtenir l'agrément ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un constat d'huissier en date du 5 décembre 1997, que les entrées de chacune de ces exploitations sont clairement distinguées, notamment par des panneaux apposés en bordure de la voie publique et un marquage au sol, complété de plots, sur la voie privée commune qui conduit à leurs parkings et bâtiments respectifs ; que les aires de stationnement du centre de contrôle et du garage sont séparées par une palissade ; que le bâtiment du centre de contrôle n'abrite aucune autre activité et qu'il n'a pas de communication interne avec le garage de M. Alonso ; qu'ainsi, l'exercice de l'activité est conforme aux prescriptions précitées de l'article 5 du décret du 15 avril 1991 ; que, par suite, le préfet ne pouvait suspendre ou retirer l'agrément accordé à la SARL Alonso contrôle technique, alors même que, par un courrier du 17 février 1998, il avait rappelé à cette dernière son engagement de réaliser les travaux de séparation permanente et efficace ; que, dès lors, la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU PIBESTE n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du préfet du 7 mai 1999 refusant de procéder au retrait de l'agrément litigieux, ni, par voie de conséquence, la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette décision ;

Sur les frais non compris dans les dépens accordés en première instance :

Considérant que la société Alonso contrôle technique, bénéficiaire de l'agrément dont la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU PIBESTE demandait l'annulation, a été mise en cause par le tribunal administratif, au demeurant régulièrement ; que, dès lors, elle avait la qualité de partie à l'instance ; qu'il suit de là que le tribunal n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit en condamnant la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU PIBESTE, dont la demande a été rejetée, à payer, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, des frais non compris dans les dépens à la société Alonso contrôle technique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 7 mai 1999 et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts, et l'a condamnée à payer des frais non compris dans les dépens à la société Alonso contrôle technique ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code précité font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU PIBESTE la somme qu'elle demande sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner cette dernière à payer à la société Alonso contrôle technique, qui a la qualité de partie à l'instance, une somme de 1 300 euros au titre de frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de la société à responsabilité limitée CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU PIBESTE est rejetée.

Article 2 : La SARL CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU PIBESTE versera à la SARL Alonso contrôle technique une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX01427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01427
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP DUCOMTE-HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-25;02bx01427 ?
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