Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1999, présentée pour la COMMUNE DE CADAUJAC, dûment représentée par son maire, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du conseil municipal de la commune, en date du 2 mai 1996, autorisant le maire à vendre le bois de peupliers implantés dans le lotissement de La Peguillère et abattus à la suite d'une tempête ;
- de rejeter la demande à fin d'annulation de cette délibération présentée par MM. A..., X..., Y... et Mori ;
- de condamner chacun des intimés ci-dessus nommés à lui verser 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : D
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Z..., collaboratrice de la SCP Ducorps, avocat de la COMMUNE DE CADAUJAC ;
- les observations de M. X... ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la COMMUNE DE CADAUJAC est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CADAUJAC à verser à MM. A..., X..., Y... et Mori la somme de 920 euros qu'ils réclament en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE CADAUJAC.
Article 2 : La COMMUNE DE CADAUJAC versera 920 euros à MM. A..., X..., Y... et Mori.
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99BX02056