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19/12/2002 | FRANCE | N°99BX01483

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2002, 99BX01483


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 21 juin et 22 novembre 1999, présentés par M. Daniel X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux certificats d'urbanisme délivrés le 23 février 1998 par le maire de la commune de Vignec ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir les certificats d'urbanisme précités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 21 juin et 22 novembre 1999, présentés par M. Daniel X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux certificats d'urbanisme délivrés le 23 février 1998 par le maire de la commune de Vignec ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir les certificats d'urbanisme précités ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 68-025-03 C

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2002 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Ariés de la SCP Ameilhaud Senmartin Ariés, avocat de la commune de Vignec ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant en premier lieu, que le maire de la commune de Vignec a délivré le 23 février 1998 à M. X deux certificats d'urbanisme négatifs pour deux terrains issus de la division de la parcelle cadastrée n° 231 ; que la seule circonstance que M. X a obtenu le 15 septembre 1997 un certificat d'urbanisme positif portant sur la totalité de cette parcelle est sans influence sur la légalité des deux certificats d'urbanisme du 23 février 1998, le maire ayant l'obligation d'apprécier chaque demande de certificat d'urbanisme au regard des règles d'urbanisme applicables ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Vignec n'a pas apprécié les demandes de certificat d'urbanisme en se fondant sur un projet de révision du plan d'occupation des sols envisagé par la commune mais bien au regard du plan d'occupation des sols révisé, approuvé le 9 septembre 1995, en vigueur à la date de leur édiction ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1 NA1 du règlement du plan d'occupation en vigueur à la date des décisions attaquées : « Dans les secteurs 1 NAa, 1 NAb, 1NAc et 1NAt, les occupations des sols admises doivent s'intégrer dans le plan d'ensemble de façon en particulier de ne pas compromettre la bonne utilisation des parcelles enclavées voisines et être desservies » ; que la parcelle n°231 est située en zone 1NAa dans le secteur dit du « Prat de Bidaou » pour lequel le plan d'occupation des sols a prévu une densification de l'urbanisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la division de la parcelle n° 231 en deux lots était de nature à favoriser l'enclavement de parcelles voisines qui ne disposent pas toutes, contrairement à ce que soutient M. X, d'accès à la voirie ; qu'ainsi, les deux décisions attaquées ne reposent ni sur une erreur de fait, ni sur une erreur de droit ;

Considérant en dernier lieu, que les circonstances que la parcelle n° 231 serait desservie par une voie publique et que sa constructibilité ne serait pas un obstacle à l'aménagement du chemin départemental n° 123 sont, même à les supposer établies, sans influence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que ces dernières ne reposent pas sur ces motifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à la commune de Vignec la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune de Vignec tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX01483 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99BX01483
Date de la décision : 19/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : SCP AMEILHAUD ARIES SENMARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-19;99bx01483 ?
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