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23/05/2011 | FRANCE | N°326301

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 mai 2011, 326301


Vu, 1° sous le n° 326301, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 19 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, dont le siège est au 236 boulevard Maréchal Leclerc BP 5501 à Toulon Cedex (83097) ; la chambre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA01983 du 22 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête l'Association amicale des plaisanciers mandréens (APM) et autres, a, d'une part, annulé le j

ugement n° 0500588 du 4 avril 2006 du tribunal administratif de Nice e...

Vu, 1° sous le n° 326301, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 19 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, dont le siège est au 236 boulevard Maréchal Leclerc BP 5501 à Toulon Cedex (83097) ; la chambre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA01983 du 22 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête l'Association amicale des plaisanciers mandréens (APM) et autres, a, d'une part, annulé le jugement n° 0500588 du 4 avril 2006 du tribunal administratif de Nice et, d'autre part, annulé la délibération de son assemblée générale du 25 octobre 2004 ainsi que la décision du préfet du Var du 22 décembre 2004, en tant qu'elles fixent les tarifs pour le port de Saint-Mandrier pour l'année 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'APM eu autres ;

3°) de mettre à la charge de l'APM le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 326302, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 19 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la même CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR ; la chambre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA01096 du 22 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête du Comité de défense des plaisanciers de la rade de Toulon et de Porquerolles, a, d'une part, annulé le jugement n° 0202293 du 30 janvier 2007 du tribunal administratif de Nice, d'autre part, annulé la délibération de son assemblée générale du 21 janvier 2002 décidant d'augmenter les tarifs du port de Saint-Mandrier, et enfin, annulé les décision du préfet du Var du 8 avril 2002 de ne pas s'opposer à ces augmentations tarifaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du Comité de défense des plaisanciers de la rade de Toulon et de Porquerolles ;

3°) de mettre à la charge du Comité de défense des plaisanciers de la rade de Toulon et de Porquerolles le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de l'Association amicale des plaisanciers mandréens,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR et à la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de l'Association amicale des plaisanciers mandréens ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 134-1 du code des ports maritimes, alors en vigueur, les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procédure fixée aux articles R. 122-14 et R. 122-15, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par l'Etat ; (...) ; que selon l'article R. 122-15 du même code, applicable au port de Saint-Mandrier : La modification des tarifs et conditions d'usage est précédée : / - de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; / - de la consultation du conseil portuaire. / Ces opérations sont effectuées à la diligence du directeur du port, simultanément ou successivement. / Le conseil portuaire fait connaître son avis dans le délai d'un mois à compter de la saisine. / Dans le délai de quinze jours suivant la date la plus tardive d'achèvement des formalités de l'affichage ou de la consultation du conseil portuaire, le directeur du port transmet au préfet les projets de tarifs et les résultats de l'instruction accompagnés de son avis. / Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables quinze jours après leur transmission au préfet si, dans ce délai, le préfet n'a pas fait connaître son opposition. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, concessionnaire du port de plaisance de Saint-Mandrier, a défini les tarifs d'usage des installations portuaires applicables respectivement pour les années 2002 et 2005 par des délibérations de son assemblée générale ; que ces délibérations ont fait l'objet d'un affichage pendant une durée de quinze jours ; qu'elles ont été transmises au préfet du Var ; que des demandes d'annulation de ces délibérations et des décisions par lesquelles le préfet du Var ne s'est pas opposé à ces tarifs ont été présentées au tribunal administratif de Nice, respectivement le 23 mai 2002 et le 4 février 2005 ; que par deux jugements du 4 avril 2006, ce tribunal a rejeté ces demande comme tardives en prenant pour point de départ du délai de recours le dernier jour de la période de quinze jours d'affichage de la délibération prévu par l'article R. 122-5 ; que, par les arrêts attaqués du 22 janvier 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ces jugements et ces délibérations ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 122-15 du code des ports maritimes que la délibération de l'assemblée générale de l'organisme consulaire sur la modification des tarifs constitue un projet et que la décision tarifaire, revêtue de caractère exécutoire, n'intervient qu'à l'issue de l'affichage prévu par ces dispositions, destiné à recueillir l'avis des usagers sur les mesures tarifaires envisagées, et de l'absence d'opposition du préfet dans un délai de quinze jours ; qu'ainsi, les demandes d'annulation présentées par les requérants devaient être regardées comme dirigées contre les décisions nées de l'absence d'opposition du préfet aux propositions tarifaires résultant des délibérations de l'assemblée générale de l'organisme consulaire ; que par suite, la cour administrative d'appel de Marseille a pu, sans erreur de droit, juger que l'affichage de la délibération de l'assemblée générale relevait de la procédure d'instruction des projets de tarifs et n'avait pas eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux, et en déduire que les recours présentés n'étaient pas tardifs ;

Considérant, en second lieu, que pour juger que l'affichage n'avait pas respecté les prescriptions de l'article R. 122-15 du code des ports maritimes, la cour a relevé, dans les deux affaires, qu'il n'avait eu lieu qu'à l'intérieur des locaux de la capitainerie du Port de Saint-Mandrier, dans un local situé au premier étage, fermé au public le samedi après-midi et le dimanche et qu'en outre, la capitainerie était située dans un endroit excentré du port ; que, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, cette appréciation souveraine n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en raison du fait que cet affichage fait partie intégrante de la procédure d'instruction des mesures tarifaires, en vue de recueillir l'avis des usagers avant que le préfet ne se prononce, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ce vice de procédure entachait d'illégalité les décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les pourvois de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR doivent être rejetés, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'Association amicale des plaisanciers mandréens et de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR le versement d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR sont rejetés.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR versera une somme de 3 000 euros à l'Amicale des plaisanciers mandréens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, à l'Association amicale des plaisanciers mandréens, au comité de défense des plaisanciers de la rade de Toulon et de Porquerolles, à MM. Michel D, Georges A et François C et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326301
Date de la décision : 23/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2011, n° 326301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326301.20110523
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