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05/10/2011 | FRANCE | N°332213

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 octobre 2011, 332213


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 18 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 20002 à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555), représenté par son directeur général ; l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA001792 du 3 juillet 2009 par lequel la cour administrati

ve d'appel de Paris, faisant droit à la requête de la société Glencor...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 18 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 20002 à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555), représenté par son directeur général ; l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA001792 du 3 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête de la société Glencore Grain Rotterdam BV, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 mars 2007 et a mis à la charge de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) le versement à cette société de la somme de 227 917,02 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Glencore Grain Rotterdam BV le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour la société Glencore Grain Rotterdam BV ;

Vu le règlement (CE) n° 1513/2003 de la Commission du 27 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Glencore Grain Rotterdam BV,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Glencore Grain Rotterdam BV ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une défaillance des services de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) ayant empêché la transmission de son offre à la Commission européenne, la société Glencore Grain Rotterdam BV n'a pu, lors de l'adjudication du 6 novembre 2003, acquérir pour le prix de 123,60 euros la tonne trois lots d'orge d'intervention qui étaient mis à la vente dans le cadre du règlement (CE) n° 1513/2003 de la Commission du 27 août 2003 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de 435 000 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention français ; que cette société a été déclarée adjudicataire de ces lots le 13 novembre 2003 au prix de 132,57 euros la tonne ; que, par un jugement du 30 mars 2007, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Glencore Grain Rotterdam BV tendant à ce qu'elle soit indemnisée par l'ONIC du préjudice ayant résulté pour elle de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'acquérir le 6 novembre 2003 des lots d'orge d'intervention au prix de 123,60 euros la tonne ; que l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), venant aux droits de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES GRANDES CULTURES (ONIGC), qui est venu lui-même aux droits de l'ONIC, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête de la société Glencore Grain Rotterdam BV, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 mars 2007 et a mis à la charge de l'ONIGC le versement à cette société de la somme de 227 917,02 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison de la faute commise par l'ONIC ;

Considérant qu'en jugeant que le préjudice subi par la société Glencore Grain Rotterdam BV à raison de la faute commise par l'ONIC résultait de la différence entre les prix d'achat de l'orge lors des adjudications des 6 et 13 novembre 2003, soit 227 917,02 euros, sans tenir compte de la circonstance que cette société est un opérateur économique dont l'activité professionnelle est l'achat de marchandises pour leur revente et sans rechercher si, compte tenu des conditions de formation de sa marge bénéficiaire, la société Glencore Grain Rotterdam BV avait effectivement subi un préjudice économique, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Glencore Grain Rotterdam BV le versement à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3. : La société Glencore Grain Rotterdam BV versera à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Glencore Grain Rotterdam BV au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) et à la société Glencore Grain Rotterdam BV.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332213
Date de la décision : 05/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2011, n° 332213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332213.20111005
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