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18/03/2005 | FRANCE | N°267093

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 18 mars 2005, 267093


Vu l'ordonnance en date du 23 avril 2004, enregistrée le 30 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 28 juillet 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA RE

CHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), dont le siège est 3, rue Michel-Ange ...

Vu l'ordonnance en date du 23 avril 2004, enregistrée le 30 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 28 juillet 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), dont le siège est 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 cedex 16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande l'annulation du 11 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par Mme Christine X de la question préjudicielle soulevée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 16 mai 2002, a déclaré illégale la convention conclue le 5 avril 1995 entre l'Etat et le CNRS, permettant le recrutement de celle-ci sur un contrat emploi-solidarité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

Vu le décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, établissement public à caractère scientifique et technologique, demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par Mme X de la question préjudicielle soulevée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 16 mai 2002, a déclaré illégale la convention conclue le 5 avril 1995 entre l'Etat et le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, permettant le recrutement de celle-ci sur un contrat emploi-solidarité, au motif que cette convention aurait méconnu les dispositions de l'article L. 322-4-7 du code du travail ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 322 ;4 ;7 du code du travail : Afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats emploi-solidarité avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. Ces conventions sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-4-8 du même code : Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel (…) conclus en application des articles L. 122 ;2 et L. 212-4-2 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du même code : Le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (…) et que, aux termes de l'article L. 122-2 : Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée (…) lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si les contrats emploi-solidarité, qui sont régis par les dispositions du code du travail même lorsqu'ils sont conclus avec des personnes morales de droit public, constituent des contrats de travail à durée déterminée, ils sont conclus en application des dispositions des articles L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail ; que ces contrats, qui ont pour but de favoriser le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits et peuvent, pour atteindre cet objectif, avoir pour objet et pour effet de pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente des personnes morales de droit public et autres organismes avec lesquels ils sont passés, ne sont ainsi pas soumis aux dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 122-1 du code du travail ;

Considérant que, dès lors, la circonstance que l'emploi à la photothèque de l'Institut de physique nucléaire du centre universitaire d'Orsay, prévu par la convention conclue entre l'Etat et le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et relative au contrat emploi-solidarité de Mme X, soit lié à l'activité normale et permanente du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, est sans incidence sur la légalité de cette convention ; que, par suite, le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-4-7 du code du travail pour déclarer illégale la convention passée le 5 avril 1995 entre l'Etat et le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et relative au contrat emploi-solidarité de Mme X ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la convention relative au contrat emploi-solidarité de Mme X soit entachée d'imprécisions de nature à la rendre irrégulière au regard des exigences du décret du 30 janvier 1990 ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les contrats emploi-solidarité sont régis par les seules dispositions du code du travail même lorsqu'ils sont conclus avec des personnes morales de droit public ; que, par suite, ni les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni celles du décret du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat, ni le statut du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ne peuvent faire obstacle à ce que le bénéficiaire d'un contrat emploi-solidarité occupe un emploi dans cet établissement public ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la convention passée le 24 novembre 1994 entre l'Etat et le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE serait illégale pour ces motifs ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X tendant à ce que la convention passée le 5 avril 1995 entre l'Etat et le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et relative au contrat emploi-solidarité de celle-ci soit déclarée illégale ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X la somme que le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 décembre 2003 est annulé en tant qu'il a déclaré illégale la convention passée le 5 avril 1995 entre l'Etat et le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et relative au contrat emploi-solidarité de Mme X.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à ce que le tribunal administratif de

Versailles déclare que cette convention est entachée d'illégalité sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel présentées par Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Versailles par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE sur le même fondement sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et à Mme Christine X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 2005, n° 267093
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 18/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267093
Numéro NOR : CETATEXT000008162310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-18;267093 ?
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