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04/12/2003 | FRANCE | N°01DA00710

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 01DA00710


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Anne Y demeurant ..., par Me Astima, avocat, membre de la S.C.P. Astima Chatenet Join-Lambert, avocats associés ; Mme Anne Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 17 juin 1996 par laquelle le conseil municipal de la commune de Borest a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune ;

2°) de condamn

er la commune de Borest a lui verser la somme de 10 000 francs sur le fon...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Anne Y demeurant ..., par Me Astima, avocat, membre de la S.C.P. Astima Chatenet Join-Lambert, avocats associés ; Mme Anne Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 17 juin 1996 par laquelle le conseil municipal de la commune de Borest a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune ;

2°) de condamner la commune de Borest a lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C

Elle soutient que l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal ne fait pas clairement apparaître l'approbation du plan d'occupation des sols au nombre des décisions prises ; que le maire n'était pas compétent pour effectuer, par arrêté, la mise à jour du plan ; que les autorités dont la consultation est obligatoire auraient du être à nouveau consultées après modification du projet de plan d'occupation des sols par la délibération du 2 juin 1996 ; que les modifications apportées au projet du plan d'occupation des sols après enquête publique revêtaient, notamment en raison des zones concernées par ces modifications, une importance telle qu'elles portaient atteinte à son économie générale ; qu'il eût fallu, par suite, procéder à une nouvelle enquête publique et à une nouvelle consultation des services de l'Etat, en particulier de la direction départementale de l'agriculture dont les observations n'ont pas été prises en compte ; que le plan d'occupation des sols n'était pas compatible avec les orientations du schéma directeur ; que le classement des terrains situés sur la rive Nord de la Nonette est illogique et contraire à l'enquête ; que certains de ces terrains ont été classés en zone NDa, d'autres en zone NBa et d'autres encore ont bénéficié d'un classement en zone N ; que la propriété de la requérante est classée pour partie en zone U et pour partie en zone NDa alors que l'ensemble des terrains bénéficie du même niveau d'équipements publics ; qu'il n'y a ni forêts ni zones humides à préserver sur la partie classée en zone NDa ; qu'il eût mieux valu classer tous les terrains de la commune dans une même zone constructible et créer une zone non ædificandi de 10 à 20 m de largeur le long de la route de la Nonette ; que le classement des parcelles dans des zones différentes alors qu'elles présentent les mêmes caractéristiques révèle l'existence d'un détournement de pouvoir ou de procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2001, présenté par la commune de Borest, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 40 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requérante ne produit pas la délibération contestée ; qu'il ressort de la délibération du 17 juin 1996 que le conseil municipal a bien décidé d'approuver le plan d'occupation des sols ; que la procédure suivie a scrupuleusement respecté les articles R. 123-9 et R. 123-10 du code de l'urbanisme ; que le conseil municipal ayant, le 2 juin 1996, simplement modifié le projet de plan d'occupation des sols, pour tenir compte des avis des personnes publiques consultées, aucune nouvelle consultation n'était nécessaire ; que la mise à jour du plan d'occupation des sols par arrêté du maire est une décision autonome et ne fait pas grief ; qu'elle est sans effet sur la légalité de l'approbation ; qu'en tout état de cause le maire était compétent pour opérer la mise à jour du plan d'occupation des sols en vertu de l'article R. 123-36-3ème alinéa du code de l'urbanisme ; que les personnes publiques associées à l'élaboration du plan d'occupation des sols ont pu faire valoir leurs observations sur le rapport du commissaire-enquêteur et les remarques formulées lors de l'enquête publique au cours de la réunion du

19 mars 1996 ; qu'il n'y avait pas lieu renouveler les consultations après enquête publique ; que les modifications apportées après cette enquête ne portaient pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi une nouvelle enquête publique n'était pas nécessaire ; que les répartitions des terrains dans les zones U, NB et ND se sont faites dans le respect de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, en particulier en ce qui concerne les zones naturelles ; que la partie du terrain de la requérante classée en zone NDa a incontestablement la qualité de zone humide en raison de la position de la rivière et de la présence de plans d'eau ; que ce classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Borest :

Considérant que, par délibération en date du 17 juin 1996 dont l'objet, contrairement à ce que soutient la requérante, ne souffre aucune équivoque, le conseil municipal de la commune de Borest a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens présentés devant les premiers juges et que la requérante se borne à reprendre devant la Cour, tirés d'une part du défaut de nouvelle consultation des autorités associées à l'élaboration du plan d'occupation des sols après la modification par le conseil municipal du projet de plan d'occupation des sols pour tenir compte des avis formulés par ces autorités en application de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de l'incompétence du maire pour procéder par arrêté à la mise à jour du plan d'occupation des sols ;

Considérant, par ailleurs, que les modifications du zonage opérées pour tenir compte des observations formulées au cours de l'enquête publique ne concernaient que 0,06 % du territoire de la commune et n'infléchissaient pas le parti d'urbanisme initialement retenu, les superficies urbanisées ou susceptibles de l'être n'augmentant que de 2,8 % ; que si la requérante soutient que, compte tenu des zones touchées par ces modifications , elles porteraient atteinte à l'économie générale du projet de plan d'occupation des sols, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; que, par suite, ces modifications n'impliquaient pas le recours à une nouvelle enquête publique ; que, par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait de consulter à nouveau après l'enquête publique les autorités associées à l'élaboration du plan d'occupation des sols, et ce alors même que leurs recommandations n'auraient pas été retenues ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait entachée d'irrégularité ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que d'après l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les documents graphiques du plan d'occupation des sols doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones (...) sont : (...) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin ; ... d) Les zones, dites zones ND, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique... ;

Considérant que si la requérante soutient que le classement des terrains situés sur la rive nord de la Nonette serait entaché d'arbitraire, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux exigences de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, la répartition de ces terrains entre les zones U, NB, NDa et NDb a été effectuée en tenant compte des équipements publics existants ou à réaliser, de la présence de constructions déjà édifiées sur les parcelles en cause et de la qualité ou de la fragilité des milieux naturels à protéger ; qu' il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant une partie de la propriété de la requérante, située en bordure de la Nonette, en zone Nda, zone qui correspond aux espaces naturels (forêts, zone humide et ses abords) qu'il s'agit de préserver, les auteurs du plan aient entaché leur décision d' une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que ce terrain pouvait être desservi par les équipements publics au même titre que le reste de la propriété ne faisait pas obstacle à son classement en zone Nda ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que, selon elle, une meilleure protection des espaces naturels eût été obtenue en classant l'ensemble des terrains de la commune en une même zone constructible et en créant une bande non aedificandi en bordure de la Nonette ;

Considérant que la seule circonstance que le plan d'occupation des sols ne reprend pas une zone artisanale prévue par le schéma directeur de Senlis-Chantilly ne suffit pas à le rendre incompatible avec les orientations générales du schéma ;

Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités d'usage du sol sont différentes ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'est par suite sans effet sur la légalité du classement contesté la circonstance que des terrains proches et se trouvant dans une situation analogue auraient bénéficié d'un classement en zone constructible ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement aurait été décidé pour des motifs étrangers aux préoccupations d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 17 juin 1996 par laquelle le conseil municipal de la commune de Borest a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner

Mme X à verser à la commune de Borest la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, la commune de Borest, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Borest la somme de

1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne Y, à la commune de Borest ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00710
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP ASTIMA CHATENET JOIN-LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-04;01da00710 ?
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