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12/07/2012 | FRANCE | N°11BX03318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2012, 11BX03318


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. Fodé A demeurant ..., par Me Bonneau ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101878 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 21 avril 2011 lui refusant le maintien de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de de

stination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vie...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. Fodé A demeurant ..., par Me Bonneau ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101878 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 21 avril 2011 lui refusant le maintien de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu, la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012,

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité néerlandaise, fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2011 par lequel le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision lui refusant le maintien de son droit au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Sur la décision lui refusant le maintien de son droit au séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus du maintien du droit au séjour en France du requérant, fait état, notamment, de sa situation personnelle et familiale et précise, s'agissant de sa situation professionnelle, qu'il est inscrit à Pôle emploi et perçoit le revenu de solidarité active ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 nonobstant la circonstance qu'elle ne décrit pas son état de santé et n'indique pas la présence à son foyer de la fille de son épouse ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S''il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 de ce code ; " (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.(...) " ; que ces dispositions qui transposent en droit interne la directive susvisée du 29 avril 2004 du Parlement et du Conseil de l'Union européenne ne sont pas incompatibles avec les objectifs de cette directive ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser au requérant le droit au maintien de son séjour en France, le préfet de la Vienne, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A comme le lui prescrit la circulaire du 10 septembre 2010, s'est fondé sur le fait qu'il résidait depuis plus de trois mois en France, que son épouse était en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il ne remplissait pas la condition prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 121-1 ; que la circonstance que la décision attaquée, qui vise cet article, comporte une erreur de plume en ce qu'elle mentionne que M. A ne remplit pas les conditions de l'article L. 121-2° aux lieu et place de l'article L. 121-1-2° est sans incidence sur sa légalité ; qu'il n'est pas contesté que M. A, à la date de la décision en litige, résidait depuis plus de trois mois en France et percevait le revenu de solidarité active en plus des allocations familiales et de l'allocation logement ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que son état de santé soit à l'origine de cette situation et qu'il aurait droit à conserver son droit au séjour en application des dispositions de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, lui refuser le maintien de son droit au séjour en France ; que la circonstance que M. A ne soit pas tenu de détenir un titre de séjour en application de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques(...) " ; que la décision en litige n'a pas été prise pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; " ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis le mois de décembre 2009 ; qu'il est marié depuis cette date à une ressortissante guinéenne, qui a une fille née d'une précédente union et avec qui il a eu deux enfants nés en mai 2008 et en septembre 2010 et qu'il a travaillé de manière intermittente en qualité d'agent d'entretien, de manutentionnaire et d'ouvrier de tri ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français, que les éléments qu'il apporte tant sur l'état de santé de sa fille atteinte, au vu du certificat médical produit " d'un souffle cardiaque minime ", que sur la situation de son épouse et de sa fille née d'une précédente union, qui pourront apprendre le néerlandais, ne sont pas de nature à établir qu'ils ne peuvent poursuivre ensemble leur vie familiale ailleurs qu'en France et notamment aux Pays-Bas, pays dont l'intéressé a la nationalité ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France le préfet n'a pas, par la décision en litige, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour respecter les exigences de motivation prévues par l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; que ces dernières dispositions imposent seulement que soient rappelées dans la décision les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté querellé vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement son article L. 511-1- I ; qu'en tant qu'il emporte refus de séjour, il énonce les considérations de fait et de droit qui en sont le support ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être regardée comme satisfaisant à l'obligation de motivation résultant de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A pourra poursuivre sa vie privée et familiale hors de France avec son épouse, la fille de celle-ci et leurs enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une obligation de quitter le territoire français, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'implique pas qu'il soit séparé de ses enfants ni la séparation de son épouse avec sa fille aînée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs enfants ne pourront être scolarisés et soignés aux Pays-Bas ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

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No 11BX03318


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motivation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP ATUR BONNEAU CALIOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX03318
Numéro NOR : CETATEXT000026198389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-12;11bx03318 ?
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