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26/06/2003 | FRANCE | N°01DA00407

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 26 juin 2003, 01DA00407


Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2001, présenté pour la commune de Sainte-Adresse, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me B..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la S.A.R.L. I.D. Concepts à lui verser une somme de 8 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, faute de réclamation préalable, les conclusions à fin d'indemnité sont irrecevables ; qu'aucun texte n'imposait que la pétitionnaire soit s

aisie d'une demande d'information complémentaire ; que la séparation sur...

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2001, présenté pour la commune de Sainte-Adresse, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me B..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la S.A.R.L. I.D. Concepts à lui verser une somme de 8 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, faute de réclamation préalable, les conclusions à fin d'indemnité sont irrecevables ; qu'aucun texte n'imposait que la pétitionnaire soit saisie d'une demande d'information complémentaire ; que la séparation sur plan des deux villas est purement fictive ; que la réalisation d'un immeuble collectif est interdite par le règlement du cahier des charges du lotissement du Nice-Havrais ; que l'imprécision des plans joints à la demande de permis de construire justifiait à elle seule le refus du permis ; que le projet de réalisation de deux villas constitue une subdivision du lot existant qu'interdit l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 4 octobre 1957 ;

Vu, 2°, la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n°01DA00408, présentée pour la S.A.R.L. I.D. Concepts, dont le siège est Centre d'affaires ... , par Me Claude X..., avocat ; la S.A.R.L. I.D. Concepts demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00383 du 7 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 21 décembre 1999 par lequel le maire de la commune de Sainte-Adresse a rejeté sa demande de permis de construire sur une parcelle du lotissement du Nice Havrais et à la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ;

2°) de condamner la commune de Sainte-Adresse à lui verser une somme de 1 222 070 francs en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner la commune de Sainte-Adresse à lui verser une somme de 15 000 francs en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les plans joints à la demande de permis de construire répondent aux obligations réglementaires ; qu'aucune demande de complément de dossier n'est intervenue ; que le projet de réalisation de deux villas jumelles est conforme au cahier des charges du lotissement et au règlement du plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en observations, enregistré le 9 juillet 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement qui déclare n'avoir à faire connaître aucune observation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2001, présenté pour la commune de Sainte-Adresse, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me B..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la S.A.R.L. I.D. Concepts à lui verser une somme de 8 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, faute de réclamation préalable, les conclusions à fin d'indemnité sont irrecevables ; qu'aucun texte n'imposait que la pétitionnaire soit saisie d'une demande d'information complémentaire ; que la séparation sur plan des deux villas est purement fictive ; que la réalisation d'un immeuble collectif est interdite par le règlement du cahier des charges du lotissement du Nice-Havrais ; que l'imprécision des plans joints à la demande de permis de construire justifiait à elle seule le refus du permis ; que le projet de réalisation de deux villas constitue une subdivision du lot existant qu'interdit l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 4 octobre 1957 ;

Vu, 3°, la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n°01DA00409, présentée pour la S.A.R.L. I.D. Concepts, dont le siège est Centre d'affaires ..., par Me Claude X..., avocat ; la S.A.R.L. I.D. Concepts demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00066 du 7 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 14 septembre 1999 par lequel le maire de la commune de Sainte-Adresse a rejeté sa demande de permis de construire sur une parcelle du lotissement du Nice Havrais et à la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ;

2°) de condamner la commune de Sainte-Adresse à lui verser une somme de 432 721,80 francs en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner la commune de Sainte-Adresse à lui verser une somme de 15 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa requête est recevable ; que le jugement n'a pas répondu à son moyen tiré de la rupture du principe d'égalité ; que le cahier des charges du lotissement qui autorise la construction de villas n'opère aucune distinction entre villa unifamiliale et villa multifamiliale ; qu'il existe dans la partie du lotissement soumise au même règlement des villas multifamiliales pour la réalisation desquelles des permis de construire ont été accordés ; que le maire de la commune de Sainte-Adresse s'est abstenu de l'informer qu'il s'opposerait à son projet lors de la demande de modification du projet initial alors qu'il disposait de tous les éléments d'appréciation utiles et l'a, ce faisant, incitée à engager des frais d'études et d'architectes qui étaient inutiles ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en observations, enregistré le 9 juillet 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement qui déclare n'avoir à faire connaître aucune observation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2001, présenté pour la commune de Sainte-Adresse, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me B..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la S.A.R.L. I.D. Concepts à lui verser une somme de 8 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, faute de réclamation préalable, les conclusions à fin d'indemnité sont irrecevables ; que le projet consistant en la réalisation d'un immeuble collectif de quatre logements, voire six, répartis en zones A, B, C et D sur les plans joints à la demande ne pouvait être admis dans la zone ; que la pétitionnaire n'a pas joint à sa demande un plan de masse coté dans les trois dimensions et relatif à l'aménagement intérieur de la construction projetée et à ses caractéristiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me B..., avocat, pour la commune de Saint-Adresse,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°01DA00407, n°01DA00408 et n°01DA00409 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité du refus de permis de construire en date du 14 septembre 1999 :

Considérant que, par un arrêté en date du 14 septembre 1999, le maire de la commune de Sainte-Adresse a rejeté la demande de permis de construire qui avait été déposée le 26 avril 1999 puis complétée le 16 juillet 1999 par la société ID Concepts en vue de la réalisation d'une construction à usage d'habitation sur les lots n° 105 et 106 du lotissement du Nice Havrais au motif que ladite demande portait sur la construction d'un bâtiment à usage de quatre logements désignés dans le dossier par surfaces habitables A, B, C et D , que le règlement du lotissement du Nice Havrais autorise dans la zone considérée la construction de villas ou de pavillons et que l'usage des termes villas ou pavillons vise à réserver cette partie du lotissement à la construction de logements individuels et non de logements collectifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article II du règlement du lotissement du Nice Havrais incorporé au plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Adresse : Conditions particulières : Obligation de construire, sur la portion de chaque îlot affecté à la construction (...) les acquéreurs seront tenus de faire édifier un pavillon ou une villa (...) ;

Considérant que cette disposition qui ne permet qu'un seul pavillon ou une seule villa sur la portion de chaque lot du lotissement du Nice Havrais n'interdit pas de réaliser une construction comportant plusieurs logements ; que c'est par suite à tort que le maire de la commune de Sainte-Adresse a rejeté la demande de permis de construire dont il avait été saisi par la société ID Concepts sur l'unique motif selon lequel le projet consistait en la réalisation de logements collectifs ; que c'est donc également à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société ID Concepts tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sainte-Adresse en date du 14 septembre 1999 portant refus de permis de construire ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sainte-Adresse à la demande d'annulation présentée devant les premiers juges ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite du refus de permis de construire qui lui avait été opposé le 14 septembre 1999, la société ID Concepts a déposé le 22 octobre 1999 sur le même terrain une seconde demande de permis de construire ; que, contrairement à ce qu'a soutenu la commune de Sainte-Adresse, cette seconde demande de permis de construire ne pouvait valoir renonciation à la première demande d'autorisation qui lui avait été refusée ; que cette fin de non-recevoir ne saurait donc être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ID Concepts est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sainte-Adresse en date du 14 septembre 1999 ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette cette décision de refus et d'annuler ledit refus ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 1999 :

Considérant que, par un arrêté en date du 21 décembre 1999 qui a été notifié le 26 janvier 2000, le maire de la commune de Sainte-Adresse a rejeté la demande de permis de construire présentée le 22 octobre 1999 par la société Villas de la Côte d'Albâtre aux motifs que les plans fournis à l'appui de la demande ne comportaient pas les cotes nécessaires pour calculer avec précision la SHON de la construction projetée, que le règlement du lotissement n'autorise dans la zone considérée que la construction de villas ou de pavillons et que la construction de deux villas par une indivision sur une même unité foncière est incompatible avec la notion de lotissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article II du règlement du lotissement du Nice Havrais incorporé au plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Adresse : Conditions particulières : Obligation de construire, sur la portion de chaque îlot affecté à la construction (...) les acquéreurs seront tenus de faire édifier un pavillon ou une villa (...) Les pavillons ou les villas ne pourront être appuyés contre les clôtures mitoyennes ; les constructions devront, au contraire, s'en distancer de manière qu'un espace libre d'au moins deux mètres existe entre chacune d'elles et la clôture mitoyenne. Néanmoins, deux constructions jumelles pourront s'appuyer l'une sur l'autre ;

Considérant que la disposition précitée n'interdit pas de réaliser au sein du lotissement du Nice-Havrais , sur la portion de chaque îlot affecté à la construction, une construction comportant plusieurs logements ; qu'eu égard au caractère limité de logements autorisés et aux qualités architecturales du projet, ce dernier doit être regardé comme consistant en la réalisation d'une villa sur chacun des lots 105 et 106 du lotissement ; que c'est par suite à tort que le maire de la commune de Sainte-Adresse a rejeté la demande de permis de construire dont il avait été saisi par la société ID Concepts en se fondant sur le motif selon lequel le projet en cause ne constituait pas une villa au sens des dispositions précitées pour refuser par son arrêté en date du 21 décembre 1999 l'autorisation de construire ledit projet ; que c'est donc également à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société ID Concepts tendant à l'annulation de cet arrêté du maire de Sainte-Adresse ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur le bien-fondé des autres motifs de refus opposés par le maire de Sainte-Adresse à la demande de permis de construire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas établi par la commune de Sainte-Adresse que le dossier de la demande de permis de construire, qui n'avait au demeurant pas été estimée incomplète par le service instructeur, ne comportait pas l'ensemble des pièces exigibles et notamment celles prévues par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que, pour refuser la demande de permis de construire présentée le 22 octobre 1999 par la société ID Concepts, le maire de la commune de Sainte-Adresse ne pouvait se fonder sur le motif tiré du prétendu caractère incomplet de la demande de permis de construire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la commune de Sainte-Adresse que la société ID Concepts justifiait d'un titre l'habilitant à déposer une demande de permis de construire sur les lots 105 et 106 du lotissement du Nice-Havrais ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à ce qu'elle réalise sur chacun de ces lots une villa ou un pavillon comme le prévoient les dispositions précitées du règlement de ce lotissement ; que le troisième motif de refus fondé sur la prétendue incompatibilité du projet avec la notion de lotissement est également illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ID Concepts est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sainte-Adresse en date du 21 décembre 1999 ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette cette décision de refus et d'annuler ledit refus ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions présentées par la société ID Concepts devant le tribunal administratif de Rouen tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation des préjudices consécutifs aux refus de permis de construire du 14 septembre 1999 et du 21 décembre 1999 n'ont fait l'objet d'aucune demande préalable ; qu'en l'absence de liaison du contentieux, ces conclusions reprises en appel sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. I.D. Concepts n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes d'indemnité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.A.R.L. I.D. Concepts qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la commune de Sainte-Adresse la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Sainte-Adresse à payer à la S.A.R.L. I.D. Concepts une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Rouen en tant qu'ils rejettent les requêtes à fin d'annulation des refus de permis de construire du 14 septembre 1999 et du 21 décembre 1999 et les arrêtés en date du 14 septembre 1999 et du 21 décembre 1999 par lesquels le maire de la commune de Sainte-Adresse a décidé ces refus de permis de construire sont annulés.

Article 2 : La commune de Sainte-Adresse versera à la S.A.R.L. I.D. Concepts une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des requêtes de la S.A.R.L. I.D. Concepts est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. I.D. Concepts, à la commune de Sainte-Adresse, au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 26 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Z...

Le président de chambre

Signé : F. A...

Le greffier

Signé : M. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Y...

9

N°01DA00407

N°01DA00408

N°01DA00409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00407
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP AUNAY et MICHEL ; SCP AUNAY et MICHEL ; SCP AUNAY et MICHEL ; SCP AUNAY et MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-26;01da00407 ?
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