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20/04/2005 | FRANCE | N°262780

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 avril 2005, 262780


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 décembre 2003, 16 avril 2004 et 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2003 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 15 avril 2003 de la commission régionale de Poitiers et a décidé de ne pas l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre d

es experts-comptables ;

2°) qu'il soit enjoint à la commission nation...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 décembre 2003, 16 avril 2004 et 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2003 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 15 avril 2003 de la commission régionale de Poitiers et a décidé de ne pas l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

2°) qu'il soit enjoint à la commission nationale d'accorder à M. X l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et, à tout le moins, de statuer à nouveau sur la demande de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

3°) que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander ... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, pris pour l'application de cette disposition : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ... 3- Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance susmentionnée a confirmé la décision de la commission régionale de Poitiers du 15 avril 2003, refusant d'autoriser M. X à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables, au motif que s'il n'était pas contesté qu'il avait accompli pendant au moins quinze ans des travaux comptables, en revanche, il ne justifiait pas avoir exercé pendant cinq ans des responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment de l'extrait du procès-verbal de la séance du 17 octobre 2003 de la commission nationale, que le quorum étant atteint, elle pouvait valablement délibérer ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que les décisions de la commission nationale mentionnent le nombre de ses membres qui se sont prononcés en faveur de l'admission d'un candidat ;

Considérant que si le requérant soutient que la commission nationale a méconnu l'article 2 du décret du 6 juin 2001 qui impose à l'administration d'indiquer au demandeur les pièces manquant à son dossier dont la production est indispensable à l'instruction de sa demande, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commission ne s'est pas fondée sur l'absence de documents essentiels à l'instruction du dossier de M. X mais sur l'insuffisance de la valeur probante de ceux soumis à son appréciation quant au niveau des responsabilités qu'il avait exercées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 février 1970 : les commissions peuvent procéder à l'audition des candidats ... ; que la commission nationale n'était donc pas tenue de procéder à l'audition de M. X et, qu'en se prononçant sur une demande qu'il avait lui-même présentée et à l'appui de laquelle il avait fait valoir ses observations, elle n'a pas méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de l'entendre ;

Considérant que, dans les motifs de sa décision, la commission nationale n'était pas tenue d'analyser l'ensemble des pièces versées au dossier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se soit abstenue d'examiner certaines des justifications produites par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'en indiquant que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 du décret du 19 février 1970 exigent du candidat, pendant cinq années au moins, l'exercice de responsabilités importantes dans chacun des domaines administratif, financier et comptable, la commission nationale n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant que, pour être qualifiées d'importantes, les responsabilités exercées par les demandeurs doivent être assorties de pouvoirs de décision permettant à celui qui en est investi d'engager l'entreprise qui l'emploie et d'influer sur son avenir ; qu'en estimant que les justifications qui lui étaient fournies ne permettaient pas d'établir que M. X, qui ne détient qu'une faible part du capital de la société qui l'emploie et dont la responsabilité de direction ne concerne que la gestion du bureau dont il a la charge, dispose en matière administrative et financière de responsabilités du niveau requis, la commission nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 911-2 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262780
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 262780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262780.20050420
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