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17/12/2008 | FRANCE | N°294746

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 294746


Vu l'arrêt du 22 juin 2006, enregistré le 29 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, les 13 avril et 9 juin 2004, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECUR

ITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et tendant :

1°) à l'ann...

Vu l'arrêt du 22 juin 2006, enregistré le 29 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, les 13 avril et 9 juin 2004, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 3 février 2004 en tant que par ce jugement le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à M. Christian A, d'une part, une somme de 8 300 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa non-inscription sur les tableaux d'avancement au grade de lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels établis au titre des années 1998 et 1999 et, d'autre part, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) au rejet de la demande à fin d'indemnité présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Amiens Métropole et de Me Hemery, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement rendu le 3 février 2004 le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat, (représenté à l'instance par le préfet du département de la Somme), à verser une somme de 8300 euros à M. A, lieutenant-colonel de sapeurs pompiers professionnels, en raison du préjudice subi par suite d'un retard d'avancement ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, de l'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit régulièrement en cassation au nom de l'Etat contre cette décision en tant qu'elle a fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative les recours, mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat devant les tribunaux administratifs sont signés par le ministre intéressé, sous réserve de dispositions spéciales, notamment celles de l'article R. 431-10 du même code qui prévoient que l'Etat est représenté à l'instance par le préfet lorsque le litige, quelle que soit sa nature est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le litige porté par M.A devant le tribunal administratif d'Amiens était relatif aux conditions de sa nomination par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président de la communauté d'agglomération d'Amiens-Métropole au grade de lieutenant-colonel du corps des sapeurs-pompiers professionnels ; que la décision en cause relative au déroulement de la carrière d'un officier supérieur dont la gestion incombe au ministre et à l'autorité d'emploi en application de l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales n'est pas au nombre de celles mentionnées à l'article R. 431-10 pour lesquelles il appartenait au préfet d'assurer la défense contentieuse de l'Etat devant le tribunal administratif ; que par suite le ministre est fondé à soutenir que le jugement en date du 3 février 2004 a été rendu irrégulièrement faute pour l'Etat d'avoir été représenté à l'instance par l'autorité compétente et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement dans la limite des conclusions présentées par le ministre ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il est constant que M. A a été proposé le 4 décembre 1998 par la commission administrative paritaire des officiers de sapeurs-pompiers professionnels pour être inscrit au tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel ; qu' il réunissait dès cette date les conditions pour être promu ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la non-inscription à un tableau d'avancement au titre des années 1998 et 1999 de M. A, alors commandant de sapeurs-pompiers, est due, ainsi qu'il ressort notamment du rapport de l'inspection de la sécurité civile, à l'avis défavorable émis auprès du ministre de 1'intérieur par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Somme qui, d'une part, lui reproche une insuffisante contribution à la mise en place de l'organisation future destinée à regrouper les centres de secours sous la gestion unique de l'établissement public départemental SDIS , alors que cette mission ne faisait pas partie de ses fonctions de chef de centre, et que le directeur avait refusé à l'intéressé, lors de sa prise de poste de lui confier les fonctions d'inspecteur adjoint au directeur du service départemental d'incendie et de secours qu'occupait son prédécesseur, et d'autre part ne souhaitait pas que le chef du Centre de secours d'Amiens devienne, par cette promotion, le troisième gradé dans l'ordre hiérarchique de ce nouveau corps; que ces motifs étrangers à la manière de servir de M. A n'étaient pas au nombre de ceux que pouvait retenir le ministre pour refuser à l'intéressé sa promotion au grade de lieutenant-colonel ; que celui-ci est, dès lors, fondé à soutenir ce refus d'avancement est constitutif d'une faute de nature à lui ouvrir droit à indemnité pour le préjudice en résultant ;

Considérant que si M. A recherche la responsabilité de l'Etat et d'Amiens Métropole, dont les représentants auraient dû cosigner l'arrêté établissant le tableau d'avancement, il résulte des pièces du dossier que l'Etat est seul responsable de ce retard, alors que la collectivité où était affecté M. A a fait toutes diligences pour obtenir la promotion de l'intéressé dès l'année 1998 ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il a subi un préjudice évalué à 6 860 euros par suite de son retard d'avancement, que le montant demandé n'est pas sérieusement contesté ; que l'intéressé ne peut toutefois faire valoir pour l'avenir qu'une perte de chance d'accéder plus tôt au grade supérieur dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 1 440 euros ; qu'il convient dès lors de condamner l'Etat à verser à M. A pour l'ensemble de ses préjudices une indemnité de 8 300 euros ;

Sur les conclusions de M. A et de la communauté d'agglomération Amiens Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée, au même titre, par la communauté d'agglomération Amiens Métropole ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 février 2004 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de huit mille trois cents euros (8 300 euros) à M. A.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A et de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, présentées devant le tribunal administratif d'Amiens et devant le Conseil d'Etat, est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à M. Christian A et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294746
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ POUR AGIR - REPRÉSENTATION DE L'ETAT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - LITIGE RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE D'UN OFFICIER SUPÉRIEUR DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS - DONT LA GESTION INCOMBE AU MINISTRE ET À L'AUTORITÉ D'EMPLOI (ART - R - 1424-21 DU CGCT) - QUALITÉ EXCLUSIVE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR (ART - R - 431-9 DU CJA) - EXISTENCE.

54-01-05 La décision de nomination au grade de lieutenant-colonel du corps des sapeurs-pompiers professionnels est relative au déroulement de la carrière d'un officier supérieur, dont la gestion incombe au ministre de l'intérieur et à l'autorité d'emploi en application de l'article R. 1424-21 du CGCT. Elle n'est pas au nombre de celles mentionnées à l'article R. 431-10 pour lesquelles il appartenait au préfet d'assurer la défense contentieuse de l'Etat devant le tribunal administratif. En conséquence, l'Etat devait être représenté devant le tribunal administratif par le ministre, en application de l'article R. 431-9 du code de justice administrative. Annulation du jugement rendu irrégulièrement, l'Etat ayant été représenté par le préfet.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - VOIE DE RECOURS OUVERTE AU MINISTRE CONTRE UN JUGEMENT OÙ L'ETAT A ÉTÉ IRRÉGULIÈREMENT REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET AU LIEU DU MINISTRE - EXISTENCE (SOL - IMPL - ).

54-08-02 La décision de nomination au grade de lieutenant-colonel du corps des sapeurs-pompiers professionnels est relative au déroulement de la carrière d'un officier supérieur, dont la gestion incombe au ministre de l'intérieur et à l'autorité d'emploi en application de l'article R. 1424-21 du CGCT. Elle n'est pas au nombre de celles mentionnées à l'article R. 431-10 pour lesquelles il appartenait au préfet d'assurer la défense contentieuse de l'Etat devant le tribunal administratif. En conséquence, l'Etat devait être représenté devant le tribunal administratif par le ministre, en application de l'article R. 431-9 du code de justice administrative. La voie de recours ouverte au ministre est celle du pourvoi en cassation et non celle de la tierce opposition.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - VOIE DE RECOURS OUVERTE AU MINISTRE CONTRE UN JUGEMENT OÙ L'ETAT A ÉTÉ IRRÉGULIÈREMENT REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET AU LIEU DU MINISTRE - ABSENCE (SOL - IMPL - ).

54-08-04 La décision de nomination au grade de lieutenant-colonel du corps des sapeurs-pompiers professionnels est relative au déroulement de la carrière d'un officier supérieur, dont la gestion incombe au ministre de l'intérieur et à l'autorité d'emploi en application de l'article R. 1424-21 du CGCT. Elle n'est pas au nombre de celles mentionnées à l'article R. 431-10 pour lesquelles il appartenait au préfet d'assurer la défense contentieuse de l'Etat devant le tribunal administratif. En conséquence, l'Etat devait être représenté devant le tribunal administratif par le ministre, en application de l'article R. 431-9 du code de justice administrative. La voie de recours ouverte au ministre est celle du pourvoi en cassation et non celle de la tierce opposition.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 294746
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294746.20081217
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