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10/04/2009 | FRANCE | N°295447

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 10 avril 2009, 295447


Vu, 1° sous le n° 295447, le pourvoi sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 17 juillet et 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ (CABAB), dont le siège est 15, avenue Foch à Bayonne (64100) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il l'a condamnée, à la demande de la société Lyonnaise des eaux, à garantir cette société, pour

un montant de 5 923,35 euros, des trois quarts de la somme que le trib...

Vu, 1° sous le n° 295447, le pourvoi sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 17 juillet et 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ (CABAB), dont le siège est 15, avenue Foch à Bayonne (64100) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il l'a condamnée, à la demande de la société Lyonnaise des eaux, à garantir cette société, pour un montant de 5 923,35 euros, des trois quarts de la somme que le tribunal administratif de Pau a condamné cette dernière à verser, par un jugement du 28 juin 2002, à la société Henriet, à la suite des dommages causées par l'effondrement d'un collecteur du réseau public d'assainissement de la ville de Biarritz ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la société Lyonnaise des eaux tendant à réformer le jugement du 28 juin 2002 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a pas accueilli son appel en garantie ;

3°) de mettre à la charge de la société Lyonnaise des eaux le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 295448, le pourvoi sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 17 juillet et 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ (CABAB), dont le siège est 15, avenue Foch à Bayonne (64100) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il l'a condamnée, à la demande de la société Lyonnaise des eaux, à garantir cette société, pour un montant de 26 500,14 euros, des trois quarts de la somme que le tribunal administratif de Pau a condamné cette dernière à verser, par un jugement du 28 juin 2002, à la société BNP Paribas, à la suite des dommages causées par l'effondrement d'un collecteur du réseau public d'assainissement de la ville de Biarritz ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la société Lyonnaise des eaux tendant à réformer le jugement du 28 juin 2002 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a pas accueilli son appel en garantie ;

3°) de mettre à la charge de la société Lyonnaise des eaux le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibérée, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour la BNP-Paribas ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE, ANGLET ET BIARRITZ, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société lyonnaise des eaux, de la SCP Bore, Salve de Bruneton, avocat de la commune de Biarritz, et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société BNP Paribas,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE, ANGLET ET BIARRITZ, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société lyonnaise des eaux, à la SCP Bore, Salve de Bruneton, avocat de la commune de Biarritz, et à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société BNP Paribas ;

Considérant que les pourvois de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu'à la suite de fortes pluies le 11 mai 1995, un collecteur public d'eaux usées et d'eaux pluviales situé avenue Edouard VII à Biarritz s'est effondré, causant des dommages aux immeubles de la banque BNP-Paribas et de la société Henriet ; que les victimes ont recherché, devant le tribunal administratif de Pau, la responsabilité conjointe de la société Lyonnaise des Eaux, fermière du service public d'assainissement, et de la ville de Biarritz ; que par deux jugements du 28 juin 2002, le tribunal administratif a déclaré la société Lyonnaise des Eaux seule responsable des dommages, l'a condamnée à indemniser les victimes et a rejeté l'appel en garantie présenté par la Lyonnaise des Eaux contre la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ (CABAB), substituée aux droits et obligations de la ville de Biarritz ; que, saisie de deux appels contre ces jugements par la société Lyonnaise des Eaux, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté les conclusions dont elle était saisie tendant à la décharge des condamnations vis-à-vis des victimes, d'autre part, fait droit à l'appel en garantie de la Lyonnaise des Eaux contre la CABAB, à hauteur des trois quarts des condamnations mises à sa charge ; que la CABAB s'est pourvue en cassation contre ces arrêts en tant qu'ils lui font grief ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la seule circonstance que les pluies qui se sont abattues le 11 mai 1995 sur la ville de Biarritz ont été particulièrement violentes et ont donné lieu à une constatation de l'état de catastrophe naturelle n'était pas de nature à leur conférer le caractère d'un événement de force majeure extérieur, imprévisible et irrésistible ; que la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique en leur déniant ce caractère ; qu'elle n'a donc pas entaché son arrêt d'erreur de droit en n'écartant pas, pour ce motif, les conclusions de l'appel en garantie de la Lyonnaise des eaux ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes des arrêts attaqués que, pour faire droit aux appels en garantie, la cour s'est fondée sur les stipulations de l'article 24 de la convention d'affermage, relatif à la « répartition des catégories de travaux de renouvellement à la charge du fermier et de la collectivité », inclus dans un chapitre V « régime des travaux », et aux termes desquelles « sont à la charge de la collectivité les travaux de renouvellement suivant : (...) c/ - remplacement des canalisations et collecteurs sur une longueur supérieure à 10 mètres, y compris le contrôle par camera de ces tronçons » ; que la cour, qui a suffisamment motivé ses arrêts sur ce point, n'a pas dénaturé la portée de ces stipulations en les interprétant comme mettant à la charge de la collectivité publique non seulement la charge financière de remplacement d'un collecteur de plus de 10 mètres, mais aussi la responsabilité des travaux de ce remplacement, sous réserve d'une obligation de vigilance de la société fermière ; qu'elle n'a donc pas entaché ses arrêts d'erreur de droit en en déduisant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ, sur la base de ces stipulations, devait être tenue à garantie d'une partie des condamnations prononcées à l'encontre de la société Lyonnaise des eaux du fait des dommages causés par l'effondrement du collecteur ; que les pourvois de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ doivent donc être rejetés ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au titre de cet article par la requérante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ la somme de 2 000 euros demandée par la société Lyonnaise des eaux France ; qu'en outre, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Biarritz et par la société BNP Paribas qui, appelées en la cause pour produire de simples observations, n'ont pas la qualité de parties à l'instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ sont rejetés.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ versera à la société Lyonnaise des eaux France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Biarritz et de la société BNP Paribas présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ, à la société Lyonnaise des eaux France, à la société BNP Paribas et à la commune de Biarritz.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295447
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 295447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:295447.20090410
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