La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2009 | FRANCE | N°318821

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2009, 318821


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2008 et 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FRANCE TÉLÉCOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505), représentée par son président directeur général en exercice ; FRANCE TÉLÉCOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de Mme Anne-Marie A, d'une part, annulé la décision du 11 avril 2006 par laquelle le directeur de l'Agenc

e Entreprise Grand Est de FRANCE TÉLÉCOM a refusé de reconnaître la maladie ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2008 et 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FRANCE TÉLÉCOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505), représentée par son président directeur général en exercice ; FRANCE TÉLÉCOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de Mme Anne-Marie A, d'une part, annulé la décision du 11 avril 2006 par laquelle le directeur de l'Agence Entreprise Grand Est de FRANCE TÉLÉCOM a refusé de reconnaître la maladie dont elle est atteinte comme maladie professionnelle, d'autre part, enjoint à FRANCE TÉLÉCOM de reconnaître la maladie de Mme A comme maladie professionnelle et d'en tirer les conséquences sur la situation administrative de l'intéressée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TÉLÉCOM et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Anne-Marie A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TÉLÉCOM et à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Anne-Marie A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'en se bornant à estimer qu'il ressort des pièces du dossier que la symptomatologie respiratoire dont souffre Mme A, salariée de la société FRANCE TÉLÉCOM, a été, sinon provoquée, du moins aggravée par le tabagisme passif qu'elle subit dans son environnement professionnel, sans expliciter les raisons pour lesquelles il tenait le lien de causalité pour établi, au regard de l'argumentation des parties et alors que, dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif de Nancy, FRANCE TÉLÉCOM avait exposé, au soutien de son refus de reconnaître la maladie dont Mme A est atteinte comme maladie professionnelle, que le bureau de l'intéressée était situé au sein d'un environnement exempt de toute fumée, dans une salle non fumeur, à l'opposé de la salle fumeur implantée au même étage, le tribunal administratif de Nancy n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que FRANCE TÉLÉCOM est, par suite, fondée à soutenir qu'il a insuffisamment motivé son jugement, et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par FRANCE TÉLÉCOM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 mai 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nancy.

Article 3 : Les conclusions présentées par FRANCE TÉLÉCOM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société FRANCE TÉLÉCOM et à Mme Anne-Marie A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2009, n° 318821
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Aude Ab-Der-Halden
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318821
Numéro NOR : CETATEXT000020869334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-17;318821 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award