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05/10/2005 | FRANCE | N°255748

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 05 octobre 2005, 255748


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 5 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 1997 et porté à 27 718,43 euros la somme que led

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 5 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 1997 et porté à 27 718,43 euros la somme que ledit syndicat est condamné à verser à M. Y... en réparation du préjudice causé à ses cultures par des lapins provenant du domaine du syndicat exposant ;

2°) de mettre à la charge de M. Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. Y...,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES se pourvoit contre l'arrêt du 19 novembre 2002 par lequel la cour administrative de Marseille a, réformant le jugement du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à indemniser M. Y..., agrobiologiste, des pertes de récolte que celui-ci a subies en raison de la prolifération de lapins logeant dans les berges du canal des Alpines septentrionales, ouvrage dont le syndicat est propriétaire, porté à 27 718,43 euros la somme qu'il a été condamné à payer ;

Considérant que le litige, qui est relatif à des dommages entraînés par l'existence de l'ouvrage public que constituent tant le canal que ses dépendances, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

Considérant, d'une part, que, pour déterminer la valeur des préjudices imputables à l'ouvrage, la cour administrative d'appel de Marseille a pris en compte les pertes de récolte d'un montant évalué à dire d'expert à 20 095,98 euros et l'impossibilité pour M. Y... d'exploiter ses parcelles compensée par une indemnité fixée à 7 622,45 euros, et à affecté ces montants d'un taux de 71 % que, toutefois, la cour a omis, dans son dispositif, d'appliquer ce coefficient au montant qu'elle a condamné le syndicat à payer, entachant ainsi sa décision d'une contrariété avec les motifs qui en sont le support nécessaire ;

Considérant, d'autre part, que, pour retenir le préjudice résultant de ce que les terrains de M. Y... seraient devenus impropres à la culture en raison de la surabondance de rongeurs, la cour s'est bornée à affirmer que la situation rend les parcelles en cause inexploitables alors qu'une argumentation était développée devant elle sur la possibilité de pratiquer d'autres cultures que les cultures maraîchères ; qu'ainsi elle a entaché, sur ce point, son arrêt d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES conteste la part de responsabilité dans la perte de récoltes qui lui a été attribuée par le tribunal administratif de Marseille ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal d'instance de Tarascon que les destructions de cultures de choux et de salades appartenant à M. Y..., ont été causées par des lapins de garenne dont une partie gîte dans des terriers creusés dans les berges du canal des Alpines ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant, conformément aux constatations et appréciations de l'expert, à 71 % la part des dommages imputables au syndicat intercommunal ;

Considérant que le préjudice indemnisable, apprécié à partir des travaux de l'expert et compte non tenu de la somme de 1 457,56 euros correspondant à la fraction de la récolte non affectée par les rongeurs et qui a fait l'objet d'une vente effective est d'un montant de 20 095,98 euros ; qu'ainsi le préjudice indemnisable s'élève, compte tenu de la part de responsabilité du syndicat telle que définie ci-dessus, à la somme de 14 268,14 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de mesures prises par le syndicat pour limiter par un entretien régulier des berges du canal, la population de lapins qui y gîte, les parcelles de M. Y... sont devenues impropres à la culture maraîchère et ne peuvent être consacrées à d'autres activités sans d'importants investissements ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce fait en l'évaluant à 5 000 euros ; que, compte tenu de la part des dommages imputables au syndicat telle qu'elle a été déterminée ci-dessus, l'indemnité due à ce titre à M. Y... est d'un montant de 3 550 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES à M. Y... doit être portée à 17 818,14 euros ;

Sur les conclusions de M. Y... visant à ce que l'indemnité soit augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus :

Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme ci-dessus à compter du 18 novembre 1992, date de réception de sa première demande d'indemnité ; que la demande de capitalisation a été présentée le 9 juin 2004 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X... la somme que demande le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES, la somme que demande M. Y... ;

D E C I D E :

----------------

Article 1er : L'arrêt du 19 novembre 2002 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La somme que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES a été condamné à payer à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 décembre 1997 est portée à 17 818,14 euros ;

Article 3 : Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 1992. Les intérêts échus le 9 juin 2004 seront capitalisés à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement en date du 2 décembre 1997 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES ainsi que le surplus des conclusions présentées par M. Y... devant la cour administrative d'appel de Marseille et devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES, à M. Y... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255748
Date de la décision : 05/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2005, n° 255748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255748.20051005
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