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21/03/2008 | FRANCE | N°310680

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 mars 2008, 310680


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMMOBILIERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE (SICI), dont le siège est 10, place Gutenberg à Strasbourg (67000), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE IMMOBILIERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la suspension de

l'exécution de la décision de préemption du président de la communauté u...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMMOBILIERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE (SICI), dont le siège est 10, place Gutenberg à Strasbourg (67000), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE IMMOBILIERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision de préemption du président de la communauté urbaine de Strasbourg du 18 juin 2007 et de la décision de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2007 du président de la communauté urbaine de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté urbaine de Strasbourg a produit, le vendredi 26 octobre 2007, soit trois jours avant le jour fixé pour la tenue de l'audience de référé, un mémoire en défense répondant à la communication de la demande de la SOCIETE IMMOBILIERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE ; que ce mémoire a été communiqué le même jour à cette dernière, qui y a répliqué par un mémoire produit le 29 octobre suivant ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que celle-ci aurait sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que soit différée la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'argumentation que comportait le mémoire en défense, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, applicable en matière de référé en vertu de l'article R. 522-11 du même code : « Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si une ordonnance de référé doit en principe, outre le nom des parties et les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application, porter mention de l'ensemble des mémoires produits avant la clôture de l'instruction, l'omission du visa d'un tel mémoire n'est pas, par elle-même, de nature à l'entacher d'irrégularité lorsque celui-ci ne comporte pas de conclusions nouvelles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que le mémoire en réplique de la SOCIETE IMMOBILIERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 29 octobre 2007 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, ne comportait pas de conclusions nouvelles ; que, par suite, l'absence de mention de ce mémoire dans les visas de l'ordonnance attaquée n'est pas, en elle-même, de nature à en entraîner l'annulation ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en jugeant que les moyens tirés de ce que la décision de préemption litigieuse était insuffisamment motivée, de ce qu'elle ne reposait pas sur un projet suffisamment précis et certain et de ce qu'elle était entachée d'un détournement de pouvoir n'étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité, le juge des référés a, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SOCIETE IMMOBILIERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE IMMOBILIERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE une somme de 1 500 euros au même titre au profit de la communauté urbaine de Strasbourg ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE IMMOBILIERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE IMMOBILIERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE versera à la communauté urbaine de Strasbourg une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMMOBILIERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, à la communauté urbaine de Strasbourg et à la SCI Kabor.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GÉNÉRAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - CLÔTURE DE L'INSTRUCTION - DÉFAUT DE VISA D'UN MÉMOIRE PRODUIT AVANT LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION ÉCRITE DEVANT LE JUGE DES RÉFÉRÉS - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE LA DÉCISION - ABSENCE DÈS LORS QUE CE MÉMOIRE NE COMPORTE PAS DE CONCLUSIONS NOUVELLES [RJ1].

54-04-01-05 Si une ordonnance de référé doit, en principe, outre le nom des parties et les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application, porter mention de l'ensemble des mémoires produits avant la clôture de l'instruction, l'omission du visa d'un tel mémoire n'est pas, par elle-même, de nature à l'entacher d'irrégularité lorsque celui-ci ne comporte pas de conclusions nouvelles.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÉDACTION DES JUGEMENTS - VISAS - DÉFAUT DE VISA D'UN MÉMOIRE PRODUIT AVANT LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION ÉCRITE DEVANT LE JUGE DES RÉFÉRÉS - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE LA DÉCISION - ABSENCE DÈS LORS QUE CE MÉMOIRE NE COMPORTE PAS DE CONCLUSIONS NOUVELLES [RJ1].

54-06-04-01 Si une ordonnance de référé doit, en principe, outre le nom des parties et les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application, porter mention de l'ensemble des mémoires produits avant la clôture de l'instruction, l'omission du visa d'un tel mémoire n'est pas, par elle-même, de nature à l'entacher d'irrégularité lorsque celui-ci ne comporte pas de conclusions nouvelles.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ EXTERNE - DÉFAUT DE VISA D'UN MÉMOIRE PRODUIT AVANT LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION ÉCRITE DEVANT LE JUGE DES RÉFÉRÉS - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE LA DÉCISION - ABSENCE DÈS LORS QUE CE MÉMOIRE NE COMPORTE PAS DE CONCLUSIONS NOUVELLES [RJ1].

54-08-02-02-005 Si une ordonnance de référé doit, en principe, outre le nom des parties et les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application, porter mention de l'ensemble des mémoires produits avant la clôture de l'instruction, l'omission du visa d'un tel mémoire n'est pas, par elle-même, de nature à l'entacher d'irrégularité lorsque celui-ci ne comporte pas de conclusions nouvelles.


Références :

[RJ1]

Rappr. 2 juin 2006, Casagrande, n° 263423, T. p. 1002, p. 1026, p. 1041.


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2008, n° 310680
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 21/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310680
Numéro NOR : CETATEXT000018503461 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-21;310680 ?
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